Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.143

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-41.143

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Perez-Constructions, dont le siège est à Rambouillet (Yvelines), ZA du Bel Air, rue Pierre Métairie,

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section industrie), au profit de M. Claude X..., demeurant Le Perray-en-Yvelines (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., entré au service de l'entreprise Perez le 16 novembre 1987 en qualité de maçon, a été licencié le 26 juillet 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 29 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, M. Y... n'était pas seul à travailler sur le chantier et qu'il avait commis des erreurs ;

Mais attendu que l'employeur, bien que régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes, n'a pas comparu ; que les critiques qu'il fait valoir devant la Cour de Cassation sont nouvelles et, mélangées de fait et de droit, elles sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Perez-Constructions, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137217fcd580146773f4429

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