Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.143
Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-41.143
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Perez-Constructions, dont le siège est à Rambouillet (Yvelines), ZA du Bel Air, rue Pierre Métairie,
en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section industrie), au profit de M. Claude X..., demeurant Le Perray-en-Yvelines (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., entré au service de l'entreprise Perez le 16 novembre 1987 en qualité de maçon, a été licencié le 26 juillet 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 29 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, M. Y... n'était pas seul à travailler sur le chantier et qu'il avait commis des erreurs ;
Mais attendu que l'employeur, bien que régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes, n'a pas comparu ; que les critiques qu'il fait valoir devant la Cour de Cassation sont nouvelles et, mélangées de fait et de droit, elles sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Perez-Constructions, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137217fcd580146773f4429
