Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.249

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 88-44.249

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) d'avoir retenu à son encontre l'existence d'une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... 12 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de l'Association des oeuvres de la mie de pain et du foyer des jeunes travailleurs Paulin Y..., ... (13ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, de l'Association des oeuvres de la mie de pain et du foyer de jeunes travailleurs Paulin Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1981 par le foyer des jeunes travailleurs Paulin Y... a été licencié le 10 novembre 1989 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) d'avoir retenu à son encontre l'existence d'une faute grave alors que, selon le pourvoi, le certificat médical produit par lui établissait l'existence d'un motif légitime d'arrêt de travail et que les motifs invoqués par la cour d'appel relevaient moins d'un examen objectif des éléments de fait que d'une appréciation purement subjective des intentions imputées au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié avait exercé des manoeuvres pour se constituer artificiellement des motifs de prolongation de son absence ; qu'elle a pu retenir l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372181cd580146773f4534

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372181cd580146773f4534.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.