Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.786

Arrêt du 24 avril 2001Pourvoi n° 99-41.786

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Caressa, le 27 novembre 1990 en qualité d'ouvrier; que les relations contractuelles ont cessé à la suite d'une altercation survenue entre le salarié et son employeur; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et de congés payés ainsi que d'une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Caressa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Caressa, le 27 novembre 1990 en qualité d'ouvrier ; que les relations contractuelles ont cessé à la suite d'une altercation survenue entre le salarié et son employeur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et de congés payés ainsi que d'une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1999) de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel a tenu compte de témoignages qui étaient faux et a faussement indiqué qu'il navait pas déposé plainte à l'encontre de son employeur ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caressa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137239bcd5801467740bfc3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239bcd5801467740bfc3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.