Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.563
Arrêt du 24 avril 2001Pourvoi n° 99-41.563
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Renard Camus, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi reproduite en annexe :
Attendu que M. X... a été embauché le 14 mars 1983 par la société Renard Camus, entreprise de marbrerie funéraire, en qualité de poseur ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 6 juin 1994 ;
que le salarié, contestant les motifs de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ;
que la cour d'appel n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 25 novembre 1998) d'avoir statué comme il l'a fait, en énonçant divers griefs dans sa déclaration de pourvoi reproduite en annexe ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuve souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Références
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Identifiants et source
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- 613723b0cd5801467740cf02
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b0cd5801467740cf02.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2001.
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