Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.606
Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 25-11.606
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00753
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 18 octobre 2022, la société, contestant le mode de calcul des cotisations annuelles réclamées au titre d'un de ses établissements, pour les années 2017 à 2022, a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en restitution d'indus.
- Réponse: Selon l'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.
- Solution: REJETTE le pourvoi; rejette la demande formée par l'association Agir ensemble pour la santé au travail et la condamne à payer à la société Crocodile restaurants la somme de 3 000 euros; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- L'association Agir ensemble pour la santé au travail (Agestra), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-11.606 contre le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crocodile restaurants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Metz
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 23 septembre 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 753 F-D
Pourvoi n° H 25-11.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026
L'association Agir ensemble pour la santé au travail (Agestra), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-11.606 contre le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crocodile restaurants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Agir ensemble pour la santé au travail, de la SCP Jean-Christophe Balat- Paline Balaÿ, avocat de la société Crocodile restaurants, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Metz, 12 décembre 2024), la société Crocodile restaurants (la société) qui développe une activité de restauration dans plusieurs établissements situés en Belgique et en France, a adhéré à l'association Agir ensemble pour la santé au travail dite Agestra (l'association) qui gère un service de santé au travail, commun à plusieurs employeurs, moyennant une cotisation annuelle.
2. Le 18 octobre 2022, la société, contestant le mode de calcul des cotisations annuelles réclamées au titre d'un de ses établissements, pour les années 2017 à 2022, a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en restitution d'indus.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'association fait grief au jugement de la condamner à payer à la société une certaine somme en répétition de l'indu portant sur les cotisations versées au titre des années 2017 à 2022, alors :
« 1°/ que la société Crocodile restaurants soutenait que "la cotisation d'adhésion due par la société employeur doit [ ] être calculée en deux temps [,] en rapportant d'abord les dépenses globales du service de santé au travail au nombre total de salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes [, puis] en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société [,] ces derniers devant être pris en compte en équivalent temps plein", tandis que l'Agestra soutenait que pour "déterminer la cotisation due par ETP [il faut] rapporter la démonstration d'un quantum de cotisation par ETP, multiplié par [le] nombre d'ETP [de l'adhérente]"; qu'en retenant "qu'il] n'existe aucun litige sur le mode de calcul à employer", le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la cotisation appliquée à l'employeur adhérant à un service de santé au travail interentreprises doit être calculée en rapportant les dépenses globales du service interentreprises au nombre total de salariés équivalents temps plein de l'ensemble des entreprises adhérentes, puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés équivalents temps plein de la société ; que pour juger que "le calcul effectué par la société Crocodile restaurants répond aux exigences légales", le jugement retient que le montant TTC des cotisations qu'aurait dû régler per capita la société Crocodile restaurants correspond à "chaque ETP multiplié par le rapport représenté par le montant total des dépenses Agestra divisé par le nombre de salariés pris en charge"; qu'statuant ainsi, sans rapporter les dépenses globales de l'Agestra au nombre total de salariés équivalents temps plein de l'ensemble des entreprises adhérentes, le tribunal a violé l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que dans ses dernières conclusions, l'Agestra soutenait que "le raisonnement de la société Crocodile restaurants souffre d'un biais mathématique incontournable qui invalide celui-ci [puisque] dans le tableau proposé, le montant total des dépenses Agestra est rapporté au nombre total des salariés pris en charge par Agestra per capita et non en ETP [, ce qui] ne permet pas de déterminer la cotisation due par ETP" ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen péremptoire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.
5. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
6. L'article L. 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l'entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail.
7. Il ressort de la combinaison de ces textes que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, est la répartition par salarié équivalent temps plein.
8. Le jugement retient que la société, à la suite des éléments communiqués par l'association quant au montant de ses dépenses globales au titre des années 2017 à 2022 et au nombre de salariés des entreprises adhérentes, a établi l'existence d'un trop-perçu correspondant à la différence entre le montant TTC des cotisations réglées par elle per capita et le montant qu'elle aurait dû régler, en tenant compte du seul nombre de salariés de l'entreprise en équivalent temps plein et que le calcul effectué par la société répond aux exigences légales.
9. Ayant constaté que la somme correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme résultait de la communication par l'association de ses propres éléments de calcul, le tribunal n'encourt pas les griefs du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Agir ensemble pour la santé au travail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Agir ensemble pour la santé au travail et la condamne à payer à la société Crocodile restaurants la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Références
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Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00753
- Identifiant source
- 6ab38239c27382d09906e821
