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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.311

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Transaction / protocoleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2015
Numéro d'affaire
14-15.311
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01487

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 2014), que Mme X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 2014), que Mme X..., ancienne salariée de la société de secours minière F49, considérant que son employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de régime de retraite complémentaire, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la caisse régionale des mines du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué a relevé qu'ayant constaté que la société de secours minière F 49 n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective, Mme X... a saisi, en 2005, le conseil de prud'hommes de Pau afin de réclamer des dommages-intérêts ; que l'arrêt a constaté qu'en vertu de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière du 21 janvier 1977, les salariés de la société de secours minière F 49 (SSM F 79) de Saint-Gaudens, devenue la caisse régionale des Mines du Sud-Ouest (Carmi-SO), auraient dû être affiliés, comme ceux de la SNEA(P), à deux régimes de retraite complémentaires : l'une au titre du régime IRCOMMEC, devenu IREC, qui fait partie de l'ARRCO, l'autre au titre du régime CREA, issue de la caisse de retraite et de prévoyance d'Antar ; qu'il en résultait que Mme X... avait connaissance, en saisissant le conseil de prud'hommes en 2005, de l'article 34 de la convention collective des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 et donc du régime de la CREA prévu par ce texte ; qu'en en déduisant néanmoins que Mme X... n'ayant pu transiger sur l'affiliation au régime de la CREA dont elle ignorait l'existence en 2005, l'autorité de la chose jugée de la transaction du 27 juillet 2006 ne pouvait donc lui être valablement opposée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que le conseil de prud'hommes de Pau n'était saisi que du problème de non-affiliation au régime IRCOMMEC quand la Carmi SO faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, par jugement du 15 janvier 2007 du conseil de prud'hommes de Pau, Mme X... avait fait acter sa décision de se désister de sa demande initiale de dommages-intérêts pour non application des dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale, en matière de retraite complémentaire tant au titre du régime IRCOMMEC, devenu IREC que CREA, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Carmi SO en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'il était mentionné dans le jugement du 15 janvier 2007 du conseil de prud'hommes de Pau que « suivant requête du 5 octobre 2005, Mme Danièle X... faisait citer par lettre simple et recommandée du greffe du 10 octobre 2005, la societé de secours minière SSM F49 à comparaître devant le bureau de conciliation à son audience du 7 novembre 2005, afin de se concilier sur les demandes suivantes : - violation des obligations pour non application de l'article 34 de la convention collective : même garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP, - versement, dès lors, en réparation du préjudice matériel et moral, sur le fondement de l'article 1142 du code civil, de la somme de 50 000 euros.

Le Conseil constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi de cette affaire » de sorte que par ce jugement, Mme X... avait fait acter sa décision de se désister de sa demande initiale de dommages-intérêts pour non application des dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale en matière de retraite complémentaire tant au titre du régime IRCOMMEC, devenu IREC que CREA ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que le conseil de prud'hommes de Pau n'était saisi que du problème de non-affiliation au régime IRCOMMEC, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit jugement du 15 janvier 2007, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le protocole transactionnel signé en 2006 était destiné à mettre un terme définitif à toutes contestations concernant l'application des dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 quant au montant des pensions de retraite perçues, et qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir délivré l'information aux salariés de l'existence de la Caisse de retraite Elf-Aquitaine (CREA) avant la signature de la transaction litigieuse, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée ne pouvait pas transiger sur des droits dont elle n'avait pas connaissance et que sa demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale des mines du Sud-Ouest.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a déclaré recevable la demande de Mme X....

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de la demande : En 2005, plusieurs salariés de la Société de Secours Minière F49 ont saisi le conseil de prud'hommes de PAU pour voir condamner leur employeur à des dommages-intérêts en raison du non-respect de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977.

En vertu de cet article, les salariés de la Société de Secours Minière F 49 (SSM F 79) de SAINT-GAUDENS, devenue la Caisse régionale des Mines du Sud-Ouest (CARMI-SO), auraient dû être affiliés, comme ceux de la SNEA(P), à deux régimes de retraite complémentaires : l'une au titre du régime IRCOMMEC, devenu IREC, qui fait partie de l'ARRCO, l'autre au titre du régime CREA, issue de la caisse de retraite et de prévoyance d'ANTAR.

La SSM F 49 ne contestait pas ne pas avoir appliqué les dispositions conventionnelles et régularisait des transactions avec certains salariés dont Madame X... épouse Y....

Le protocole transactionnel signée par l'appelante était destiné « à mettre un terme définitif à toutes contestations concernant l'application des dispositions de l'article 34 de la Convention Collective Nationale des Personnels des Sociétés de Secours Minières du 21 janvier 1977 et quant au montant des pensions de retraite perçues par Madame Danièle X.... » Il est constant que ce libellé est très général.

Cependant, en application de l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris.

La renonciation à tout droit et toute action ne peut s'entendre que de ce qui était relatif au différend opposant alors les parties.

Or, il n'est pas contesté que le conseil de prud'hommes de PAU n'était saisi que du problème de non-affiliation au régime IRCOMMECEC.

Par ailleurs, il est démontré par l'attestation d'un ancien cadre de la SSM F49 qui exerçait les fonctions de chef de section de l'antenne de PAU, que la direction de la société n'avait jamais informé ses salariés de l'existence de la CREA.

Il indiquait que c'est fortuitement qu'il avait découvert ce dispositif en 2009.

Il affirme que lors de la saisine du conseil de prud'hommes de PAU, en 2005, les salariés ignoraient l'existence de ce dispositif.

La CARMI-SO conteste cette attestation et affirme que Madame X... avait connaissance de l'existence de la CREA du fait de ses fonctions d'encadrement au sein de la société.

Cependant, elle ne produit aucun élément de preuve établissant que les fonctions de sous-chef de section de cette salariée lui avaient permis de découvrir ce dispositif alors que le témoin, chef de section, l'avait ignoré jusqu'en 2009.