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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.815

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Heures supplémentairesÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2024
Numéro d'affaire
22-24.815
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01088

Résumé

Le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause et qui, dès lors, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1088 F-B Pourvoi n° C 22-24.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La fédération Sud Énergie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-24.815 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Électricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARLThouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération Sud Énergie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Électricité de France, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2022), statuant en matière de référé, la société Électricité de France (EDF) dispose d'un comité social et économique central et de quarante-sept comités sociaux et économiques d'établissement.

La société Enedis, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une filiale à 100% de la société EDF, créée le 1er janvier 2008, à la suite de la scission des activités de distribution d'électricité de la société EDF avec les activités de production, de transport et de commercialisation de l'électricité.

Elle dispose d'un comité social et économique central et de vingt-sept comités sociaux et économiques d'établissement, dont un pour chacune des vingt-cinq directions régionales. 2.

La fédération Sud Énergie (la fédération) est représentative au niveau de certains établissements, mais pas au niveau des entreprises Enedis ou EDF. 3.

La société Enedis a conclu avec trois organisations syndicales représentatives un accord collectif le 25 mars 2019, dénommé « accord relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein d'Enedis ».

Cet accord prévoit l'octroi de crédit d'heures supplémentaires pour les seules organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise. 4.