Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.700
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.700
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01084
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Résumé
Il résulte de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle que l'action du salarié auteur d'une invention appartenant à l'employeur, tendant au paiement d'une rémunération supplémentaire en application de l'article L. 611-7 du même code, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1084 FS-B Pourvoi n° T 22-19.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 Mme [P] [T], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-19.700 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alès groupe, 2°/ à la société Alès groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [Z] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alès groupe, 4°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [T], de la SCP Doumic-Seiller, avocat des sociétés BTSG² ès qualités, Alès groupe et FHB ès qualités, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.
Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [T] a été engagée, en qualité d'ingénieur chimiste, par la société laboratoire Phytosolba le 5 juin 1990.