Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.921
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2013
- Numéro d'affaire
- 12-19.921
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01758
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur d'éducation physique et fonctionnaire…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., professeur d'éducation physique et fonctionnaire de l'éducation nationale a conclu avec l'association Strasbourg Alsace basket club (l'association) une convention intitulée « contrat de travail », par laquelle il était engagé en qualité d'entraîneur d'une équipe féminine professionnelle, pour la période du 1er juillet 2008 au 31 mai 2011, avec prolongation jusqu'au 31 mai 2013 en cas de qualification de l'équipe à une coupe d'Europe ; que l'association a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 mars 2009, puis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2009 ; que le 29 juillet 2009, le liquidateur a adressé une lettre de licenciement pour motif économique à M.
X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de sa créance du fait de la rupture ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer l'affaire devant un tribunal de grande instance, l'arrêt retient que la preuve d'un contrat de travail incombe à la partie qui se prévaut de son existence ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, M.
X... supporte la charge de la preuve du contrat de travail qu'il invoque ; qu'il ne peut cependant tirer aucun élément probant ni de l'intitulé de la convention qu'il a conclue avec l'association aujourd'hui en liquidation judiciaire, ni des stipulations de la convention le désignant comme salarié en faisant référence au code du travail, ni des bulletins de salaire qu'il a reçus, ni de la circonstance que le liquidateur judiciaire a cru devoir lui adresser une lettre de licenciement lui notifiant la rupture d'un contrat de travail ; qu'il incombe à M.
X... de démontrer qu'il a effectivement fourni des prestations de travail dans un rapport de subordination ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur et à l'AGS, qui en invoquaient le caractère fictif, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; Attendu que ce texte, qui réglemente le cumul d'une fonction publique et d'une activité privée lucrative, n'édicte pas la nullité des conventions de droit privé qui seraient passées en contravention à ces prescriptions et n'a aucune incidence sur leur qualification juridique ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente matériellement et renvoyer l'affaire devant un tribunal de grande instance, l'arrêt retient que M.
X... restait soumis au principe inchangé de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, selon lequel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ; que M.
X... était également soumis aux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, qui, en ses articles 4 et suivants, impose aux fonctionnaires, pour exercer une activité accessoire, une autorisation préalable de leur administration ; que M.
X... n'a jamais obtenu, ni même sollicité d'autorisation de son administration pour exercer une activité privée rémunérée, accessoire à sa fonction publique d'enseignant, au service de l'association Strasbourg Alsace basket club ; que M.
X... ne pouvait donc se soustraire à l'autorité de son administration, à la disposition de laquelle il devait se maintenir, pour se placer dans un rapport de subordination à l'égard de l'association avec laquelle il avait contracté ; qu'en l'absence de rapport de subordination, la convention passée entre M.
X... et l'association aujourd'hui en liquidation judiciaire, même si elle est valide, n'a pu instituer un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.
Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Y..., ès qualités, et l'AGS-CGEA de Nancy à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M.
X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré matériellement incompétent le Conseil de prud'hommes et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG.