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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.050

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Harcèlement moralDiscriminationHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2022
Numéro d'affaire
21-18.050
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10997

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10997 F Pourvoi n° D 21-18.050 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[E].

Admissionn du bureau d'aide jurictionnelle près la cour de cassation en date du 15 avril 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-18.050 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ravate Duparc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ravate Duparc, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [V] [E] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande portant sur le harcèlement moral ; ALORS, D'UNE PART, QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en considérant en l'espèce que M. [E] ne rapportait pas la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, tout en constatant que le salarié établissait les faits qu'il alléguait à l'appui de sa demande (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er ), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en examinant successivement les faits invoqués par le salarié, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016; ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10), M. [E] faisait valoir qu'il avait consulté un psychiatre, lequel avait confirmé l'existence de séquelles psychologiques consécutives à un harcèlement moral ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION M. [V] [E] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes portant sur la discrimination raciale et salariale ; ALORS QU' aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que les juges du fond ne peuvent faire peser la charge de la preuve de la discrimination alléguée sur le seul salarié ; qu'en déboutant M. [E] de ses demandes portant sur la discrimination raciale et salariale, après avoir exclusivement fait peser la charge de la preuve sur celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.