Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-17.557
Arrêt du 23 novembre 2011Pourvoi n° 10-17.557
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02449
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le jugement, qualifié à tort en dernier ressort par le conseil de prud'hommes, a été rendu dans une instance où le salarié sollicitait la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail; que cette demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel.
- Procédure: Attendu que la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 16 mars 2010 qui l'a condamnée à payer à M. X. les sommes de 3 481,29 euros et 1 250 euros à titre de dommages-intérêts.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 16 mars 2010 qui l'a condamnée à payer à M. X... les sommes de 3 481,29 euros et 1 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le jugement, qualifié à tort en dernier ressort par le conseil de prud'hommes, a été rendu dans une instance où le salarié sollicitait la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; que cette demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02449
- Identifiant source
- 613727f7cd5801467742ec2d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727f7cd5801467742ec2d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2011.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
