Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.882

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 04-40.882

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a formée contre son ancien employeur, la société de droit camerounais Entreprise générale de travaux forestiers R C Coron, l'arrêt attaqué relève que cette demande d'indemnisation, qui ne s'appuie pas sur une disposition française d'ordre public et n'en précise pas le fondement juridique camerounais, est en contradiction avec les dispositions de l'arrêt de la même cour d'appel rendu le 17 mars 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 17 mars 2003, qui avait acquis l'autorité de chose jugée de ce chef de son dispositif, avait décidé qu'en application des dispositions françaises d'ordre public qui régissent la rupture du contrat de travail, le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en sorte que la loi française est applicable à l'indemnisation du préjudice qui résulte de la rupture, la cour d'appel, à laquelle de surcroît il aurait appartenu de procéder à la mise en oeuvre de la loi étrangère si celle-ci avait régi le litige, et spécialement d'en rechercher la teneur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise générale de travaux forestiers RC Coron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise générale de travaux forestiers RC Coron à verser à M. X... la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372464cd580146774151d6

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