Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.010

Arrêt du 23 novembre 1993Pourvoi n° 92-43.010

Non publiéLicenciementCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Pierrat, demeurant Route du Ménil à Le Thillot (Vosges), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Remiremont, au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... à Le Thillot (Vosges), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M.

Monboisse, conseiller, Mlle B..., M. X..., conseillersréférendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 6O5 et 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'ordonnance de référé attaquée a été prononcée sur la demande de M. Y... aux fins, notamment, de voir ordonner à son employeur, M. A..., d'organiser un entretien préalable à son licenciement, de lui adresser une lettre de rupture et de lui délivrer un certificat justificatif de ses droits à congés payés ;

que ces demandes étant indéterminées, l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était, en l'absence de disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137220fcd580146773f9e45

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