Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.760

Arrêt du 23 novembre 1989Pourvoi n° 87-42.760

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4000 francs.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 juillet 1986) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme DOUX, général distribution alimentaire, G. DOUX, ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Guy, demeurant 35, allées Saint-Benoît, Clos Saint-Benoît BP 5 à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Doux le 1er décembre 1980 en qualité de directeur du marketing, a été licencié le 4 mai 1984 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 juillet 1986) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant admis dans les motifs de son arrêt, l'existence d'un conflit entre l'employeur et M. X..., la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire estimer qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a constaté qu'en définitive la résistance de M. X... à la mise en place d'une nouvelle stragédie n'était pas démontrée ; que le moyen manque en fait ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4000 francs ;

Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT irrecevable la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société Gedial Doux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372117cd580146773f0e37

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372117cd580146773f0e37.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.