Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.281

Arrêt du 23 novembre 1989Pourvoi n° 87-42.281

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Claude, de Me Choucroy, avocat de la société Seiligmann et Cie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Claude demeurant ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la 18ème chambre, section E de la cour d'appel de Paris, au profit de la société SEILIGMANN et CIE dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller

référendaire Y..., les observations de Me Jousselin, avocat de M. Z... Claude, de Me Choucroy, avocat de la société Seiligmann et Cie, les conclusions de

M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1987) et les pièces de la procédure, M. Z..., embauché le 22 février 1957 par la société Selligmann, a été victime d'un accident de trajet le 25 avril 1983 et a été licencié le 29 février 1984 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors que la société Seiligmann avait engagé M. X... en remplacement de M. Z... avant l'expiration du délai de 7 mois et sans lui préciser que cet engagement ne pourrait être que provisoire en attendant l'expiration dudit délai, que cet engagement définitif faisait ressortir l'intention certaine de la société de se séparer en toute hypothèse du salarié en utilisant à postériori les dispositions de l'article 12 de la convention collective qui ont été ainsi détournées de leur objet, que le salarié avait invoqué ces procédés à l'appui de sa demande dans ses conclusins d'appel et qu'en ne répondant pas aux dites conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui ne conteste pas la nécessité de son remplacement, a été licencié après l'expiration du délai de garantie d'emploi de 7 mois prévue à la convention collective ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z... Claude, envers la société Seiligmann et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372123cd580146773f1483

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372123cd580146773f1483.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.