§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-22.890

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2017
Numéro d'affaire
15-22.890
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00543

Résumé

Le conseil de prud'hommes qui relève qu'un salarié a signé un contrat de travail en qualité d'assistant administratif au service consulaire d'un Etat étranger et qu'il ne participe pas au service public de cet Etat en déduit exactement que le litige, concernant le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, s'analyse en un acte de gestion exclusif du principe de l'immunité de juridiction

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 543 FS-P+B Pourvoi n° R 15-22.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Etat italien, agissant en la personne de son ambassadeur en France, domicilié [...], contre le jugement rendu le 5 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 3), dans le litige l'opposant à M.

Philippe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, Mmes Slove, Basset, M.

Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Etat italien, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., l'avis de M.Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 novembre 2014), que M.

Y..., engagé le 18 décembre 2006 par le consulat d'Italie à Paris en qualité de chauffeur, commis, standardiste et exerçant depuis le 1er janvier 2009 les fonctions d'assistant administratif, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une majoration de salaire au titre d'heures de travail non rémunérées et un rappel de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Etat italien fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité qu'il a soulevée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen, que l'article 684 du code de procédure civile, qui dispose que tout acte destiné à être notifié à un Etat étranger est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, exclut que la convocation à l'audience de jugement du conseil des prud'hommes puisse être notifiée par voie verbale à cet Etat ou à son représentant à l'occasion de l'audience de conciliation du conseil des prud'hommes dans les conditions prévues à l'article R. 1454-17 du code du travail ; que pour avoir jugé le contraire, le conseil des prud'hommes a en l'espèce violé par fausse application l'article R. 1454-17 du code du travail et par refus d'application l'article 684 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les convocations de l'Etat italien, représenté par son ambassadeur à Paris devant le bureau de conciliation, avaient été effectuées par acte remis au parquet du procureur de la République conformément à l'article 684 du code de procédure civile, que lors de la dernière audience de conciliation, Maître Félici, en défense, avait émargé sans réserves pour l'ambassadeur d'Italie représentant l'Etat italien, conformément à l'article R. 1454-17 du code du travail qui dispose que les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier et que dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier, que l'avocat de l'Etat italien avait été informé du renvoi devant le bureau de jugement et qu'il avait comparu le jour de l'audience de jugement pour le représenter, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que l'Etat italien fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir déduite de l'immunité de juridiction qu'il a revendiquée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen, que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'en se bornant à constater, pour écarter en l'espèce l'immunité de juridiction réclamée par l'Etat italien, que le litige « concerne le paiement d'heures supplémentaires et les congés payés, il ne peut relever de l'acte d'autorité de l'Etat italien ni de sa souveraineté », quand il lui appartenait de rechercher si le recrutement de l'intéressé par les services consulaires ne participait pas, compte tenu de ses modalités, de l'exercice par l'Etat italien de ses prérogatives de puissance publique ou si le demandeur n'exerçait pas, dans le cadre de ses fonctions, des attributions qui lui conféraient une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait signé un contrat de travail en qualité d'assistant administratif au service consulaire et qu'il ne participait pas au service public de l'Etat italien, le conseil de prud'hommes, qui en a exactement déduit que le litige, concernant le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, s'analysait en un acte de gestion exclusif de l'application du principe de l'immunité de juridiction, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etat italien, agissant en la personne de son ambassadeur en France, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etat italien, agissant en la personne de son ambassadeur en France, à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.