Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.944

Arrêt du 23 mai 1991Pourvoi n° 88-41.944

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à La Verrerie, Pauillac (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Z... Douat, demeurant à Saint-Sauveur, Pauillac (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 1988), que M. Y..., embauché le 1er avril 1982 par Mme X... en qualité de chauffeur, affecté principalement au ramassage scolaire, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 décembre 1984 ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que les disques chronotachigraphiques visés dans la lettre de licenciement n'ont jamais été produits par l'employeur, et alors, en second lieu, que la lettre de la mairie de Saint-Sauveur-Médoc, sur laquelle s'est fondée la cour d'appel, n'a jamais été versée aux débats, ni communiquée au salarié ;

Mais attendu qu'en l'absence de tout incident de communication de pièce élevé par le salarié, il est présumé que la lettre de la mairie de Saint-Sauveur-Médoc, sur laquelle la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait été produite, s'est uniquement fondée, a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137208dcd580146773eb83e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208dcd580146773eb83e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.