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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.180

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePrimes / variableHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2021
Numéro d'affaire
19-26.180
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10603

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10603 F Pourvoi n° Z 19-26.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-26.180 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société 3 Suisses France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [A] [O], domicilié à la société 3 Suisses France, [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 3 Suisses France, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O]. 2.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement.

AUX MOTIFS propres QUE la société établit la réalité d'un dénigrement de la part du salarié de sa hiérarchie, dans la mesure où en procédant à des critiques de la stratégie de l'entreprise, le salarié se livre également à une remise en cause des personnes, y compris dans leur capacité à occuper leur poste ; qu'il exprime clairement que M. [W] a été choisi par M. [O] dans des conditions discriminantes et sans aucun respect des règles du droit du travail, en précisant que celui-ci, au regard de l'obligation de résultat pesant sur un cadre manager ne devrait plus occuper leur poste ; que dans un mail en date du 21 octobre 2011 adressé à M. [P], il ne se réfère même plus aux qualités professionnelles de son collègue de travail mais conteste l'attribution de responsabilités au seul motif que ce dernier gère, selon lui, 35 % du marché, alors qu'il revendique 65 % de ce même marché ; que dans ce même courriel il confirme ses critiques sur la légalité du positionnement de M. [O] en se référant à la Cour de cassation et à l'existence de manoeuvres dolosives imputables à ce dernier, accusations qui font écho à celles reprises dans un autre mail faisant état d'une volonté de M. [O] de nuire de manière générale ; qu'il apparaît même que le salarié remet en cause le maintien dans l'entreprise des salariés dont il ne partage pas la stratégie, qu'il présente comme source de dégradation de la situation de l'entreprise, allant ainsi bien au-delà des critiques admises quant au fonctionnement d'une société par la mise en cause personnelle des salariés et de leurs emplois ; qu'il convient de constater à ce titre qu'aucun élément de la procédure, notamment ceux remis par le salarié, ne permet pas d'accréditer l'existence d'un comportement illégal et dolosif, et que les critiques concernant les personnes sont multiples comme ne se résumant pas à ces quelques exemples ; [?] qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris [?] en ce qu'il a débouté le salarié [?] de sa demande en nullité du licenciement pour violation de sa liberté d'expression et ses demandes indemnitaires subséquentes, puisque le licenciement repose sur des griefs indépendants exercice de cette liberté, et un exercice abusif ; AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE les mails et attestations fournis aux débats montrent que Monsieur [K] ne peut s'empêcher de donner son avis critique sur les décisions de sa hiérarchie, sur les résultats de ses collègues, sur l'organisation des services, la gestion et la gouvernance... ; que les propos et l'attitude de Monsieur [K] ont pour conséquence une dégradation des conditions de travail, comme l'attestent : Madame [G] le 24 janvier 2012, Madame [V] le 06 octobre 2011 et le 06 janvier 2012. 1° ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'en procédant à des critiques sur la stratégie de sa hiérarchie, le salarié, qui bénéficiait du statut de cadre, s'était également livré à une remise en cause des personnes, y compris quant à leur capacité à occuper leur poste, relevant qu'il avait dénoncé dans un courriel du 21 octobre 2011 les conditions d'attribution de responsabilités à M. [W] par M. [O] et, par motifs adoptés, que les « mails et attestations fournis aux débats montrent que [le salarié] ne peut s'empêcher de donner son avis critique » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser un abus dans la liberté d'expression par l'emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail. 2° ALORS à tout le moins QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'en procédant à des critiques sur les décisions de sa hiérarchie, le salarié, qui bénéficiait du statut de cadre, s'était également livré à une remise en cause des personnes, y compris quant à leur capacité à occuper leur poste, relevant que le salarié avait dénoncé dans un courriel du 21 octobre 2011 les conditions d'attribution de responsabilités à M. [W] par M. [O] et, par motifs adoptés, que les « mails et attestations fournis aux débats montrent que [le salarié] ne peut s'empêcher de donner son avis critique » ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ressortaient des courriels rédigés par le salarié et des attestations produites au débat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail. 3° ALORS par ailleurs QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu, par motifs supposément adoptés, que « les propos et l'attitude [du salarié] ont pour conséquence une dégradation des conditions de travail, comme l'attestent : Mme [G] le 24 janvier 2012, Mme [V] le 06 octobre 2011 et le 06 janvier 2012 » quand l'attestation de la première et les courriels de la seconde étaient sans rapport avec le grief reprochant au salarié d'avoir émis des critiques sur les décision de sa hiérarchie auprès de la direction générale ; qu'en se fondant sur des éléments inopérants à caractériser l'abus dans la liberté d'expression invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail. 4° ALORS en outre QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie de simples affirmations sans préciser sur quel élément de preuve il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression, par motifs propres, qu'il avait remis « en cause le maintien dans l'entreprise des salariés dont il ne partage pas la stratégie, qu'il présente comme source de dégradation de la situation de l'entreprise » et que « les critiques concernant les personnes sont multiples comme ne se résumant pas à ces quelques exemples » et, par motifs adoptés, que « les mails et attestations fournis aux débats montrent [qu'il] ne peut s'empêcher de donner son avis critique sur les décisions de sa hiérarchie, sur les résultats de ses collègues, sur l'organisation des services, la gestion et la gouvernance », sans analyser ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de prévention.

AUX MOTIFS QUE même s'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures de prévention nécessaires, pour autant le salarié doit justifier de la réalité d'un préjudice en lien avec un défaut de prévention, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'en effet les préjudices allégués comme une souffrance en lien notamment avec le harcèlement moral ou des circonstances violentes et vexatoires ayant entouré le licenciement ne sont pas établis, étant précisé que la mise en place après le départ du salarié d'une cellule d'écouté, qui constitue une mesure de prévention, ne constitue pas la preuve de la nécessité au moment de la présence du salarié dans l'effectif de la société, a fortiori à son égard.

ALORS QU'afin d'assurer au travailleur son droit fondamental à la santé et à la sécurité, l'employeur est tenu d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour au moins chaque année ; qu'au moins une fois par an, l'employeur doit par ailleurs présenter au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée ainsi qu'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; que l'inobservation par l'employeur de ces obligations d'information et de consultation des travailleurs et de leurs représentants sur la santé et la sécurité dans l'entreprise cause un préjudice aux travailleurs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts motif pris qu'il ne ju…