Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.939
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.939
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01078
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fa…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'écroulement du mur, visé dans la lettre de licenciement, résultait de la mise en oeuvre par le salarié des instructions du chef de chantier, chargé de définir les techniques de construction et absent le jour du sinistre, a pu en déduire que la faute grave de l'intéressé n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de réalisation en bâtiment et travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de réalisation en bâtiment et travaux publics à payer la somme de 3 000 euros à M.
X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Société de réalisation en bâtiment et travaux publics.
IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement pour faute grave de M.
X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société So Ren BTP à lui payer la somme de 29. 646, 78 euros ; AUX MOTIFS QUE M.
X... a été engagé par la société So Ren BTP, en qualité de chef d'équipe, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein prenant effet le 2 novembre 2006 ; que son licenciement, pour faute grave, a été prononcé le 21 avril 2011 en raison « de dysfonctionnement de votre fonction de chef d'équipe.
Le 4 avril 2011, un incident grave, lié à votre manquement au niveau du contrôle (vous n'avez pas respecté la procédure qui impose avant ce type de travaux de vérifier la réalisation de l'ouvrage, de vous assurer de la mise en sécurité de votre poste de travail et de celui de votre équipe et de contrôler avant l'exécution de cette tâche la bonne réalisation du coffrage), entraînant l'effondrement d'un mur existant, qui aurait pu provoquer des pertes humaines, s'est produit sur le chantier dont vous êtes responsable, l'hôtel Montaigne à Cannes.
Votre qualité et qualification de chef d'équipe auraient du vous permettre d'appréhender ce genre de problème.
Le mercredi 13 avril 2011, sans consulter votre hiérarchie, vous prêtez un véhicule de l'entreprise à un ouvrier d'une entreprise sous traitante, à des fins personnelles : vous nous avez confirmé ces faits lors de notre entretien du 18 avril 2011.
L'ensemble de ces faits conjugué aux 3 précédents avertissements confirme votre manquement aux obligations liées à la sécurité et aux consignes mises en place dans la société.
Ceci révélant un comportement totalement désinvolte et caractérisant la faute grave, nous ne pouvons pas risquer, dans l'intérêt de notre activité de vous maintenir dans notre effectif et de vous faire exécuter votre préavis » ; que le salarié reconnaît avoir prêté un véhicule de l'entreprise à un ouvrier d'une société sous-traitante de son entreprise, pour, selon lui, ramener des sacs de ciment afin de poursuivre le chantier sans délai ; que cet ouvrier était de retour sur le chantier une heure après ; que l'usage du véhicule de l'entreprise dans l'intérêt du chantier en cours n'est pas fautif ; que l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne démontrant pas que cet usage fut détourné de son objet, ce grief est écarté sans autre examen ; qu'il ressort du rapport d'expertise technique initié par le voisin, clos le 30 septembre 2011, que l'origine du sinistre réside dans un défaut d'exécution de la réalisation du mur en béton contre le mur avoisinant utilisé comme coffrage extérieur, lequel mur d'appui, en raison de sa vétusté, n'a pas résisté à la pression exercée par le béton lors du coulage ; que l'utilisation d'un mur avoisinant comme coffrage extérieur est une technique admise, mais qui suppose de vérifier la résistance du mur d'appui ; que le conseil du salarié fait observer utilement que le chef d'équipe est un simple exécutant qui applique les techniques de construction définies par le conducteur de travaux et/ ou le chef de chantier ; que le chef de chantier chargé de l'opération de construction de cette extension de l'hôtel Montaigne, M.
Y..., était en congé lors du sinistre ; que M.
X... a donc pris au pied levé le suivi de ce chantier qui était simple techniquement ; qu'il a appliqué les instructions de M.
Y...dont la mise en oeuvre s'est révélée désastreuse ; que sa responsabilité dans ce sinistre n'est donc pas engagée ; 1°) ALORS QUE la société So Ren BTP faisait valoir qu'en sa qualité de chef d'équipe, M.
X... était tenu d'encadrer une équipe et de s'assurer de la bonne réalisation du chantier qui lui était soumis (concl., p. 6 § 1), qu'il lui incombait donc de respecter la procédure applicable avant de procéder au coulage d'un mur en béton, à savoir vérifier les conditions de réalisation de son ouvrage, afin de s'assurer de la mise en sécurité de son poste et de son équipe, et contrôler la bonne réalisation du coffrage (concl., p. 7 § 2 et 8), ce qui s'imposait d'autant plus qu'il s'agissait en l'occurrence de travaux de technicité simple et courants (concl., p. 7 § 9), entrant dans le cadre de ses fonctions de chef d'équipe de niveau IV position II telles que définies par la convention collective (concl., p. 2 § 8 ; p. 7 § 12), lesquelles laissent à l'intéressé une large autonomie ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions et en se bornant à affirmer à tort que « le conseil du salarié fait observer utilement que le chef d'équipe est un simple exécutant » (arrêt, p. 4 § 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE selon l'article 12-2 de la convention collective nationale du bâtiment ouvriers, relative à la classification des emplois, les ouvriers de niveau IV position II, « soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier, soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe » ; qu'en s'abstenant de justifier l'affirmation de ce que, malgré la qualification et les compétences d'un chef d'équipe de niveau IV position II, telles que définies par la convention collective, M.
X... n'était qu'un « simple exécutant » (arrêt, p. 4 § 3), ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.