Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.272
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-24.272
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10073
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10073 F Pourvoi n° J 17-24.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Oerlikon Balzers Coating France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Francis Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Oerlikon Balzers Coating France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oerlikon Balzers Coating France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oerlikon Balzers Coating France à payer à M.
Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Oerlikon Balzers Coating France Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Oerlikon Balzers Coating France à payer à M.
Francis Y... les sommes de 36 207,99 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 et 2011 outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que, selon avenant en date du 25 mars 2007, M.
Francis Y... a été affecté à compter du 1er mars 2007 à l'équipe de week-end du site de Duttlenheim selon un planning défini sur deux cycles répartis du vendredi 12 heures au dimanche avec une fin d'horaires maximum fixée à 22 heures, moyennant un salaire brut de 1 900 euros par mois (base 35 heures) ; que le dernier bulletin de salaire établi par l'employeur pour le mois de septembre 2011 mentionne un salaire de base de 2 030 euros à titre de maintien de salaire (maladie) en rémunération de M.
Y..., chef d'atelier coefficient 335, niveau 5 échelon 2 ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de rémunération M.
Francis Y... se rapporte aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail en vertu desquelles « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé » ; que M.
Y... se rapporte également à l'article 51 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin qui prévoit une majoration de 50% pour les heures de travail effectuées les dimanche et jours fériés cumulées le cas échéant avec les heures supplémentaires et les heures de nuit ; que M.
Y... produit aux débats ses bulletins de salaires des mois de janvier 2006 à septembre 2011 délivrés par la société Oerlikon Balzers Coating France ; que M.
Y... produit également un seul bulletin de salaire établi par la société Bodycote pour le mois de janvier 2013, et qui mentionne notamment : - un salaire de base de 1 800 euros brut pour 130 heures, - une majoration pour heures de week-end (130 heures + 15 heures supplémentaires) de 1 003,84 euros, des primes weekend de montants identiques à ceux appliqués auparavant par la société Oerlikon Balzers Coating France ; que M.
Y... revendique un rappel de salaires tenant compte d'une majoration de 50% de sa rémunération de base et de sa prime d'ancienneté, diminuée des montants perçus au titre de la prime de week-end ; que M.