Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.270
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-24.270
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10071
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° H 17-24.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Oerlikon Balzers Coating France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Patrick Y..., domicilié 3 rue du maire Z..., [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Oerlikon Balzers Coating France ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oerlikon Balzers Coating France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Oerlikon Balzers Coating France Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Oerlikon Balzers Coating France à payer à M.
Patrick Y... les sommes de 6 916,94 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 et 2011 outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que selon avenant en date du 3 décembre 2010 M.
Patrick Y... a été affecté à l'équipe de week-end du site de Duttlenheim selon un planning défini sur deux cycles répartis du vendredi 12 heures au dimanche avec une fin d'horaires maximum fixée à 22 heures, moyennant un salaire brut de 1 505 euros par mois pour 130 heures hebdomadaires, une prime de week-end de 85 euros par week-end effectivement travaillé, et une prime d'assiduité accordée selon certaines conditions de présence dans l'entreprise ; que le dernier bulletin de salaire établi par l'employeur pour le mois de septembre 2011 mentionne un salaire de base de 1 525 euros, outre une prime d'ancienneté de 139,15 euros brut, en rémunération des prestations de M.
Y... en qualité de conducteur de four coefficient 190 niveau 2 échelon 3 ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de rémunération M.
Patrick Y... se rapporte aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail en vertu desquelles « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé » ; que M.
Y... se rapporte également à l'article 51 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin qui prévoit une majoration de 50% pour les heures de travail effectuées les dimanche et jours fériés cumulées le cas échéant avec les heures supplémentaires et les heures de nuit ; que M.
Y... produit aux débats ses bulletins de salaires des mois de décembre 2010 à septembre 2011, ainsi qu'un seul bulletin de salaire émis par la société Bodycote pour le mois de janvier 2013, et qui mentionne notamment : - un salaire de base de 1 404 euros brut pour 130 heures, - une majoration pour heures de week-end (130 heures) de 702 euros, des primes week-end de montants identiques à ceux appliqués auparavant par la société Oerlikon Balzers Coating France ; que M.
Y... revendique un rappel de salaires tenant compte d'une majoration de 50% de sa rémunération de base et de sa prime d'ancienneté, diminuée des montants perçus au titre de la prime de week-end ; qu'il soutient en ce sens que le salaire de base qui lui a été versé par l'employeur durant son travail en équipe de suppléance a été de 1 505 euros brut pour 2010 puis de 1 525 euros en 2011 alors que le salaire minimum conventionnel pour 130 heures était de 1 306 euros brut en 2010, puis de 1 331,41 euros brut en 2011 : qu'en réponse à ces prétentions, la société appelante observe que les dispositions légales n'imposent pas à l'employeur de faire figurer une ligne spécifique sur le bulletin de paie au titre de la majoration pour équipe de suppléance ; qu'à l'appui du respect et de l'application de la majoration légale qui n'est pas mentionnée sur les bulletins de paie du salarié, la société Oerlikon Balzers Coating France se rapporte à un avenant à la convention collective de la métallurgie du Bas Rhin en date du 11 septembre 2012, postérieur à la fin des relations contractuelles, pour soutenir qu'elle a appliqué ces dispositions à M.
Y... quant au montant de la majoration calculée selon des modalités indiquées au salarié dans un courrier de réponse de l'employeur en date du 4 février 2013 (annexe 6 de l'intimé) qui mentionne que sur les « bulletins de paie, le salaire de base tient déjà compte partiellement de l'incommodité du travail en équipe de week-end et la prime de week-end sert à compléter la rémunération qui respecte bien la législation en vigueur » ; que concrètement, la société Oerlikon Balzers Coating France se prévaut dans ses écritures de ce que M.
Y..., qui était rémunéré en horaire de semaine à hauteur de 1 378 euros pour 151,67 heures de travail avec un taux horaire de 9,48 euros brut, a bénéficié d'une rémunération de 1 873,05 euros pour 130 heures, soit une majoration équivalente à un taux horaire passant de 9,47 euros brut à 14,41 euros brut ; que la rémunération des salariés en équipe de fin de semaine est, aux termes des dispositions légales ci-avant rappelées, majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, et est calculée sur le salaire de base en tenant compte du taux normal de rémunération de l'équipe de semaine, et non pas en tenant compte du salaire minimum de l'emploi ; qu'aussi les allégations de la société appelante quant à la conformité de la majoration de salaire aux dispositions légales sont d'autant moins vérifiables et crédibles : - qu'elle inclut dans la majoration du taux de base une prime week-end destinée certes à indemniser les contraintes liées au travail le week-end mais dont le montant est défini sans aucune référence au taux horaire du salarié, avec l'application de sommes unitaires forfaitaires indépendantes tant du taux horaire du salarié que du nombre d'heures travaillés, et distinctes selon le vendredi (21,24 euros), et les samedis ou dimanches (31,88 euros), - que selon ses propres explications, le salaire de base appliqué à M.
Y... qu'elle indique « partiellement majoré » ne correspond donc pas à une majoration de 50%, - que toutes les heures travaillées en équipe de suppléance doivent être majorées de 50%, étant observé que les horaires contractuels sont fixés les vendredis-samedis-dimanches ; qu'en conséquence au regard de ces données de fait et de droit, desquelles il ressort que la société Oerlikon Balzers Coating France ne démontre pas qu'elle a respecté les dispositions légales susvisées, et étant observé que la société appelante n'émet aucune observation sur les prétentions chiffrées de M.