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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.212

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2019
Numéro d'affaire
17-24.212
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00094

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 94 FS-D Pourvois n° U 17-24.212 à W…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 94 FS-D Pourvois n° U 17-24.212 à W 17-24.214 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° U 17-24.212, V 17-24.213, W 17-24.214 formés par : 1°/ Mme A...

Z..., domiciliée [...] , 2°/ M.

Joël X..., domicilié [...] , 3°/ Mme B...

Y..., domiciliée [...] , contre trois arrêts rendus le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10) dans les litiges les opposant : 1°/ à la Fondation nationale des sciences politiques, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Institut d'études politiques de Paris, dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , 4°/ au préfet de Paris et d'Ile-de-France, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen rapporteur, MM.

Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM.

Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Lemaire, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Z..., Y... et M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation nationale des sciences politiques et de l'Institut d'études politiques de Paris, l'avis de M.

Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-24.212, V 17-24.213 et W 17-24.214 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 juin 2017), que Mme Z..., Mme Y... et M.

X..., chargés d'enseignement vacataires à l'Institut d'études politiques de Paris (l'IEP de Paris), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la Fondation nationale des sciences politiques (la FNSP), à laquelle ils estimaient être liés par un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'IEP de Paris est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que les demandeurs font grief aux arrêts de dire que la FNSP n'est pas leur employeur et de les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs prétentions à son égard, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en confiant à la Fondation nationale des sciences politiques la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris, laquelle implique la gestion du personnel mis à la disposition de l'Institut et en particulier le paiement des salaires et des cotisations sociales afférentes, faute pour l'Institut de disposer d'un budget propre, ainsi que l'établissement des bulletins de salaire correspondants et, le cas échéant, des documents sociaux, le législateur a conféré à la Fondation la qualité d'employeur de ces salariés ; qu'en considérant, en l'espèce, que la gestion par la FNSP d'une partie des obligations incombant normalement à l'employeur qui lui est dévolue en application des dispositions légales ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un contrat de travail conclu avec les salariés exposants dans la mesure où l'activité d'enseignement de langues confiée à ces salariés est dispensée auprès des étudiants de l'IEP qui définit les conditions d'exercice de la prestation de travail qui leur est confiée et où les salariés n'allèguent pas, par ailleurs, exercer une activité quelconque pour le compte de la FNSP, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les dispositions de l'article L. 758-1 du code de l'éducation ensemble celles de l'article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 dans sa version applicable au litige ; 2°/ qu'à supposer que les dispositions de l'article L. 758-1 du code de l'éducation et de l'article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 dans sa version applicable au litige ne confèrent à la Fondation nationale des sciences politiques qu'un simple mandat de gestion pour le compte de l'Institut d'études politiques de Paris, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le soutenaient les salariés exposants, la Fondation en établissant, en son nom propre, les bulletins de salaire et les attestations d'employeur destinées au pôle emploi qu'elle remettait aux salariés exposants, et en concluant, sous l'en-tête générique « Sciences Po », avec les organisations syndicales des accords collectifs régissant le statut collectif du personnel, ne s'était pas comportée comme l'employeur de ces salariés, dépassant ainsi les limites du mandat légal susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble celles de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 758-1 du code de l'éducation et l'article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985, la gestion administrative et financière de l'IEP de Paris est assurée par la FNSP ; que ces dispositions ne confèrent pas à la FNSP la qualité d'employeur des personnels chargés d'enseignement au sein de l'IEP de Paris ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le directeur de l'IEP de Paris engageait les chargés d'enseignement vacataires, qui dispensaient leur enseignement à ses étudiants, que l'IEP de Paris définissait le nombre d'heures de vacations, répartissait les horaires, et fixait les conditions d'exercice de leur travail, et que les intéressés n'avaient exercé aucune activité pour le compte de la FNSP, qui n'avait pas exercé à leur égard de pouvoir de direction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Condamne Mmes Z..., Y... et M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Cathala, président et Mme Piquot, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., M.