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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.003

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société STERIA France à payer à M. X. la somme de 6 966,66 € à titre de prime sur objectifs au prorata de l'année 2008, avec intérêt légal à compter du 27 août 2008 et capitalisation à compter du 15 février 2010.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime, peu important qu'elle soit payée une fois l'an, était assise sur des résultats produits par le travail de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans dénaturation, exactement décidé que la prime devait être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles 27 septembre 2011), que M. X. a été engagé à compter du 15 février 2000 par la société Steria en qualité d'ingénieur commercial, son salaire se composant d'une partie fixe et d'une partie variable, consistant en une prime sur objectifs dont les modalités de calcul étaient fixées par écrit chaque année; qu'après avoir démissionné en avril 2008, M. X. a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la partie variable de sa rémunération de 2008 et d'un complément d'indemnités de congés payés.

Conclusion : Condamne la société Steria aux dépens.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2013
Numéro d'affaire
11-27.003
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00109
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles 27 septembre 2011), que M. X... a été engagé à compter du 15 février 2000 par la société Steria en qualité d'ingénieur commercial, son salaire se composant d'une partie fixe et d'une partie variable, consistant en une prime sur objectifs dont les modalités de calcul étaient fixées par écrit chaque année; qu'après avoir démissionné en avril 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la partie variable de sa rémunération de 2008 et d'un complément d'indemnités de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un rappel de congés payés pour la période 2003 à 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles 27 septembre 2011), que M.

X... a été engagé à compter du 15 février 2000 par la société Steria en qualité d'ingénieur commercial, son salaire se composant d'une partie fixe et d'une partie variable, consistant en une prime sur objectifs dont les modalités de calcul étaient fixées par écrit chaque année; qu'après avoir démissionné en avril 2008, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la partie variable de sa rémunération de 2008 et d'un complément d'indemnités de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un rappel de congés payés pour la période 2003 à 2008, alors selon le moyen : 1°/ que doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'objectifs payée globalement à l'année et dont le montant n'est pas déterminé en fonction de l'activité personnelle du salarié ; que dans ses conclusions d'appel, la société Steria faisait expressément valoir que M.

X... occupait les fonctions de directeur de département depuis le mois de janvier 2004, de sorte que ses objectifs étaient, depuis lors, fonction d'une part des résultats de son entité, et d'autre part des résultats de l'entreprise ; qu'en conséquence, sa prime d'objectifs dépendait, non plus d'un travail individuel, mais d'un travail exclusivement collectif ; qu'en condamnant la société Steria à lui payer la somme de 14 757,76 €, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, depuis 2004, la réalisation des objectifs fixés à M.

X... dépendait, non pas de son activité individuelle, mais de la rentabilité de son département (profit centre) et de la division à laquelle il était rattaché au sein de l'entreprise (sector unit), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes des fiches d'objectifs annuelles adressées à M.

X... à compter de l'année 2004, les objectifs n'étaient plus fixés sur les prises de commandes brutes sur son secteur de clientèle ; qu'au contraire la rémunération variable à objectifs atteints P0 de celui-ci dépendait de plusieurs paramètres indépendants de ses performances individuelles, à savoir : la contribution et la production brute annuelle de son département (profit centre), la contribution de la division à laquelle il est rattaché (sector unit) et, éventuellement, la contribution du secteur d'activité dont il dépendait (area unit) ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que la réalisation des objectifs fixés à M.

X... dépendait, non pas de son activité individuelle, mais de celle de son département et du secteur auquel il était rattaché ; qu'en retenant que les avenants annuels de fixation d'objectifs se référaient à l'activité personnelle de M.

X... quant à ses prises de commandes brutes sur son secteur de clientèle, la cour d'appel a dénaturé ces avenants et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'à supposer même que la prime d'objectifs dépende de l'activité personnelle du salarié, doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la prime payée globalement à l'année et dont le montant est fixé en fonction d'objectifs déterminés qui prennent en compte les congés du salarié ; qu'en décidant que la prime d'objectifs de M.

X... devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que la prime litigieuse ait été payée une fois l'an, sans distinction des périodes de travail et des périodes de congés, quand il résultait au contraire de ces constatations que les objectifs étaient déterminés en tenant compte des périodes de congés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime, peu important qu'elle soit payée une fois l'an, était assise sur des résultats produits par le travail de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans dénaturation, exactement décidé que la prime devait être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Steria aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Steria et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Steria PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société STERIA France à payer à M.

X... la somme de 6 966,66 € à titre de prime sur objectifs au prorata de l'année 2008, avec intérêt légal à compter du 27 août 2008 et capitalisation à compter du 15 février 2010 ; AUX MOTIFS QUE M.

X... demande paiement de la prime sur objectifs de 2008 à concurrence de quatre mois échus le 30 avril 2008, date de son départ effectif de l'entreprise ; qu'il se réfère au montant de la rémunération variable pour l'année entière tel que fixé par la société STERIA France, soit 20 900 € ; que la société STERIA France ne conteste pas formellement le montant de la réclamation, invoquant seulement le rapport entre la prime d'objectif et l'atteinte de celui-ci «atteinte sur laquelle nous n'avons et n'aurons jamais aucune information sachant que les objectifs sont annualisés» ; qu'à peine de renversement de la charge de la preuve, elle ne peut se contenter de cette affirmation ; qu'il lui appartenait de faire connaître le taux d'objectif réalisé par l'appelant à la date du 30 avril 2008, le travail du salarié étant nécessairement significatif au tiers de l'année ; que pour le surplus, elle prétend que le salarié devrait rapporter la preuve d'un usage dans l'entreprise quant au paiement de la prime au prorata en cas de départ en cours d'année ; que M.

X... rapporte cependant la preuve de ce versement, dans des circonstances identiques, à un autre salarié, M.

Y... (attestation de ce dernier et bulletin de salaire corroborant), ce qui oblige l'employeur à justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, preuve non faite en l'espèce ; que plus encore, la prime litigieuse constituait une partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure ; que dès lors, M.

X..., dont le départ était antérieur au versement de cette prime, ne pouvait être privé d'un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ; qu'il se déduit de ces règles et des éléments de l'espèce que la prétention de M.