Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.197

Arrêt du 23 janvier 2001Pourvoi n° 99-41.197

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etude immobilière Garbani, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mlle Gelsomina X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Etude immobilière Garbani à compter du 30 janvier 1990, en qualité de secrétaire de gérance à temps partiel, a été licenciée le 17 décembre 1994 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en se limitant à indiquer dans sa décision qu'elle disposait d'éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité, sans citer et analyser ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et que la procédure n'avait pas été respectée, a souverainement évalué le préjudice qui en était résulté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etude immobilière Garbani aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723b2cd5801467740d0b8

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