Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.259
Arrêt du 23 janvier 1992Pourvoi n° 88-45.259
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En application des dispositions de l'article 6, alinéas 1 et 2 du paragraphe " période d'essai " de la convention collective des ETAM du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, la prolongation d'une période d'essai ne peut excéder un mois ; il en résulte que la fixation à 3 mois de cette prolongation est illicite.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, alinéas 1 et 2, du paragraphe " période d'essai " de la convention collective des ETAM du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969 ;
Attendu, selon ce texte, que : " tout engagement est précédé d'une période d'essai. Sauf convention particulière contraire, la période d'essai est fixée à un mois... Cette période d'essai peut être prolongée, d'un commun accord, d'un nouveau mois... " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 21 juin 1983 par la société Jouvin en qualité d'attaché commercial, la lettre d'embauche prévoyant que " durant une période de 3 mois, nous serons libres, chacun en ce qui nous concerne, de reprendre notre liberté, sans préavis ni indemnité " ; que cette période d'essai a été renouvelée par l'employeur le 12 septembre 1983 pour une même durée, avec l'accord du salarié, compte tenu des congés de juillet et août ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 7 octobre 1983 ;
Attendu que pour déclarer que le salarié avait été licencié pendant la période d'essai, l'arrêt a énoncé que les parties étaient en droit de conclure une période d'essai supérieure à un mois et de la prolonger ;
Attendu cependant qu'en application des dispositions ci-dessus citées, la prolongation de la période d'essai ne peut excéder un mois ; qu'il en résulte que la fixation à 3 mois de cette prolongation est illicite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51de1
