Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-45.259
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
- Portée: En application des dispositions de l'article 6, alinéas 1 et 2 du paragraphe " période d'essai " de la convention collective des ETAM du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, la prolongation d'une période d'essai ne peut excéder un mois; il en résulte que la fixation à 3 mois de cette prolongation est illicite.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué que M. X. a été engagé le 21 juin 1983 par la société Jouvin en qualité d'attaché commercial, la lettre d'embauche prévoyant que " durant une période de 3 mois, nous serons libres, chacun en ce qui nous concerne, de reprendre notre liberté, sans préavis ni indemnité "; que cette période d'essai a été renouvelée par l'employeur le 12 septembre 1983 pour une même durée, avec l'accord du salarié, compte tenu des congés de juillet et août; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 7 octobre 1983.
- Réponse: Attendu cependant qu'en application des dispositions ci-dessus citées, la prolongation de la période d'essai ne peut excéder un mois; qu'il en résulte que la fixation à 3 mois de cette prolongation est illicite.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/1992
- Numéro d'affaire
- 88-45.259
Résumé source
En application des dispositions de l'article 6, alinéas 1 et 2 du paragraphe " période d'essai " de la convention collective des ETAM du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, la prolongation d'une période d'essai ne peut excéder un mois ; il en résulte que la fixation à 3 mois de cette prolongation est illicite.
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Texte de la décision
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6, alinéas 1 et 2, du paragraphe " période d'essai " de la convention collective des ETAM du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969 ; Attendu, selon ce texte, que : " tout engagement est précédé d'une période d'essai.
Sauf convention particulière contraire, la période d'essai est fixée à un mois...
Cette période d'essai peut être prolongée, d'un commun accord, d'un nouveau mois... " ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
X... a été engagé le 21 juin 1983 par la société Jouvin en qualité d'attaché commercial, la lettre d'embauche prévoyant que " durant une période de 3 mois, nous serons libres, chacun en ce qui nous concerne, de reprendre notre liberté, sans préavis ni indemnité " ; que cette période d'essai a été renouvelée par l'employeur le 12 septembre 1983 pour une même durée, avec l'accord du salarié, compte tenu des congés de juillet et août ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 7 octobre 1983 ; Attendu que pour déclarer que le salarié avait été licencié pendant la période d'essai, l'arrêt a énoncé que les parties étaient en droit de conclure une période d'essai supérieure à un mois et de la prolonger ; Attendu cependant qu'en application des dispositions ci-dessus citées, la prolongation de la période d'essai ne peut excéder un mois ; qu'il en résulte que la fixation à 3 mois de cette prolongation est illicite ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée