Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.833
Arrêt du 23 janvier 1991Pourvoi n° 90-41.833
- Solution
- Rabat
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée par la société La Fée des grèves le 4 mars 1985 en qualité de secrétaire et que le 6 mai, elle ne s'est pas présentée à son travail; que, par lettre du 16 mai, l'employeur lui a indiqué: "pour faire suite à votre appel téléphonique du 5 mai, c'est très volontiers que nous acceptons de mettre fin à votre contrat, prenant note que votre santé ne vous permettait pas de continuer à travailler au sein de notre société"; que contestant avoir démissionné, Mme X. a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et inobservation de la procédure de licenciement.
- Réponse: Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par Mme X.
- Solution: Rabat.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, au nom de Mme Simone X..., demeurant à Huisnes-sur-Mer (Manche), Le Pont à l'Anguille,
en rabat de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, n° 3485, du 4 octobre 1989 ; Et sur le pourvoi formé par la même demanderesse, en cassation de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la cour d'appel de Caen, le 12 octobre 1987, au profit de la société à responsabilité limitée La Fée des Grèves, dont le siège social est au Mont Saint-Michel (Manche) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par Mme X... :
Attendu que, par arrêt du 4 octobre 1989, la Chambre sociale a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 12 octobre 1987, au motif que le pourvoi avait été formé le 30 juillet 1988 alors que la décision avait été notifiée le 14 octobre 1987 ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... avait, le 25 novembre 1987, présenté devant le bureau d'aide judiciaire de la Cour de Cassation une demande d'aide judiciaire qui avait été rejetée par décision notifiée les 30 avril 1988 et que le pourvoi avait été formé le 30 juin 1988 ; Que le pourvoi était dès lors recevable et qu'il y a lieu de rapporter l'arrêt rendu le 4 octobre 1984 ; Et statuant à nouveau :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société La Fée des grèves le 4 mars 1985 en qualité de secrétaire et que le 6 mai, elle ne s'est pas présentée à son travail ; que, par lettre du 16 mai, l'employeur lui a indiqué :
"pour faire suite à votre appel téléphonique du 5 mai, c'est très volontiers que nous acceptons de mettre fin à votre contrat, prenant
note que votre santé ne vous permettait pas de continuer à travailler au sein de notre société" ; que contestant avoir démissionné, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et inobservation de la procédure de licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la salariée avait bénéficié d'un préavis d'un mois qu'elle avait été dispensée d'exécuter et qui lui avait été réglé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ayant relevé que deux témoins avaient attesté que Mme X... avait déclaré le 5 mai qu'elle donnait sa démission, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt rendu le 4 octobre 1989 ; REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372182cd580146773f460e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372182cd580146773f460e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 1991.
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