Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.894

Arrêt du 23 janvier 1980Pourvoi n° 78-40.894

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En vertu de l'article 14-4 de la collective nationale du commerce et de la réparation automobile, un capital de fin de service doit être alloué au salarié qui prend sa retraite à son initiative avec l'accord de l'employeur entre 60 et 65 ans.
  • Par suite le mécanicien qui, victime d'un accident du travail lequel constitue un risque de l'entreprise et ne peut entraîner une réduction des droits de l'intéressé, prend sa retraite à 60 ans, ne peut être privé du versement de ce capital au motif que du fait de son invalidité, il n'avait pas pris à son gré l'initiative de sa retraite et que son employeur n'avait pu décider librement de la lui accorder.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 14-4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE.

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, UN CAPITAL DE FIN DE CARRIERE DOIT ETRE ALLOUE AU SALARIE QUI PREND SA RETRAITE A SON INITIATIVE AVEC L'ACCORD DE L'EMPLOYEUR ENTRE 60 ET 65 ANS ;

ATTENDU QUE DESCHAMPS, MECANICIEN AU SERVICE DE BATARD, A ETE DECLARE INAPTE AU TRAVAIL EN SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A L'AGE DE 60 ANS, ET A PRIS SA RETRAITE ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DIT QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE AU CAPITAL DE FIN DE CARRIERE AU MOTIF QUE DU FAIT DE SON INVALIDITE, IL N'AVAIT PAS PRIS A SON GRE L'INITIATIVE D'UNE RETRAITE ANTICIPEE, ET QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PU DECIDER LIBREMENT DE LA LUI ACCORDER ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL Y AVAIT EU NECESSAIREMENT ACCORD DES PARTIES AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUR LE DEPART EN RETRAITE DE DESCHAMPS, ET QUE SI ELLES Y AVAIENT ETE CONTRAINTES PAR L'INAPTITUDE AU TRAVAIL DU SALARIE, CELLE-CI RESULTAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI CONSTITUAIT UN RISQUE DE L'ENTREPRISE, CE QUI NE POUVAIT ENTRAINER DE REDUCTION DES DROITS DE L'INTERESSE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT INTERPRETE, DONC VIOLE, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b79ba5988459c4fb4e

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