Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.367
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-26.367
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02532
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Résumé
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2532 F-D Pourvoi n° R 16-26.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage énergie Méditerranée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Laurent Y..., domicilié [...] , 2°/ à l'Union régionale de la construction du bois et de l'ameublement CGT Paca Urcba CGT Paca, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de la société Eiffage énergie Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre remise le 18 mars 2016, l'Union régionale de la construction du bois et de l'ameublement CGT PACA a informé la société Eiffage énergie Méditerranée de la désignation de M.
Y... en qualité de « délégué syndical pour l'établissement de Marseille de la filiale Eiffage énergie Méditerranée » ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que la décision de la DIRECCTE, saisie par la société Eiffage énergie Méditerranée pour obtenir un arbitrage sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges pour les élections des délégués du personnel, montre que la répartition des personnels s'établit selon les établissements, tels que définis par la même décision, celui de Marseille entendu comme comprenant l'EEM Alpes du sud Barcelonnette, et l'EEM Alpes du sud Gap, qu'il s'ensuit que la désignation de M.
Y... était suffisamment précise et qu'elle s'entendait implicitement mais nécessairement comme incluant l'établissement de Gap, dès lors encore que M.
Y..., qui était désigné, ne travaille pas à Marseille mais à Gap, ce qui ne laissait aucun doute sur le périmètre de la désignation ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la désignation était faite au sein d'un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les trois premières branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté SAS Eiffage Energie Méditerranée de sa demande d'annulation de la désignation de M.
Y... en qualité de délégué syndical pour l'Etablissement de Marseille AUX MOTIFS QUE L'article 2143-3 du code du travail prévoit que "Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de volants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. " Le seuil légal est de 50 salariés, et non de 100, sans autre exigence tenant à la nature de l'engagement, indéterminé ou déterminé.
L'accord invoqué par la société Eiffage, qui restreint la possibilité de désignation pour un établissement à un cadre seulement dérogatoire, et un seuil de 100 salariés, enfin selon contrat à durée indéterminée, restreint par conséquent à plusieurs titres l'expression syndicale et sa représentativité voulue par le Législateur. ll ne peut être invoqué comme critère d'annulation de l'élection en cause.
Le défaut de visa de cet accord dans la lettre de désignation, ne peut par conséquent davantage être retenu.
Par ailleurs la décision de la DIRECCTE, intervenue sur la saisine faite par la société Eiffage Energie Méditerranée elle-même tendant à obtenir un arbitrage quant à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges pour les élections des délégués du personnel, montre que la répartition des personnels s'établit selon les établissements, tels que définis par la même décision, celui de Marseille entendu comme comprenant l'EEM Alpes du sud Barcelonnette, et l'EEM Alpes du sud Gap.
Il s'ensuit que l'information donnée de la désignation de M Laurent Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Marseille de la Filiale Energie Méditerranée par lettre du 15 mars 2016 remise le 18 mars 2016, était suffisamment précise ; qu'elle s'entendait implicitement mais nécessairement comme incluant l'établissement de Gap, dès lors encore que Monsieur Y..., qui était désigné, ne travaille pas à Marseille mais à Gap, ce qui ne laissait aucun doute sur le périmètre de la désignation.
Il convient de rejeter la demande d'annulation. 1°) ALORS QUE le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la désignation de M.
Y... « délégué syndical pour l'établissement de Marseille de la filiale Eiffage Energie Méditerranée » était imprécise dès lors que « l'établissement de Marseille » peut renvoyer soit à l'établissement du siège, sis dans la Z.A.C.