Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-11.461
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2023
- Numéro d'affaire
- 22-11.461
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00288
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Résumé
Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c'est à la date de désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs
Texte de la décision
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 288 F-B Pourvoi n° N 22-11.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société Volotea S.L., dont le siège est [Adresse 3] (Espagne) et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.461 contre le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 4] (Allemagne), défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Volotea S.L., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile et de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 25 janvier 2022), le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (le syndicat), après avoir désigné le 4 septembre 2020, à l'issue des élections professionnelles du 26 août 2020, un salarié élu suppléant au collège pilotes de ligne de la société Volotea (la société) en qualité de délégué syndical a, par courrier du 30 juillet 2021, désigné M. [H] (le salarié) en qualité de représentant syndical au comité social et économique. 2.
Par requête en date du 13 août 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.
La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation de la désignation du salarié datée du 30 juillet 2021 en qualité de représentant syndical au comité social et économique, alors « que les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité social et économique s'apprécient à la date des dernières élections ; qu'en affirmant cependant que c'est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'effectif des douze derniers mois, dont dépend le droit pour un syndicat représentatif de désigner un représentant syndical au comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.
Les défendeurs au pourvoi soutiennent que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 5.
Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit.
Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 6.
Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité.