Code du travail
Article L. 2312-34 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2312-34
Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs.
L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information et de consultation du comité social et économique qui en découlent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-11.461
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c'est à la date de désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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