Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.515

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-47.515

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Yves X... a été engagé le 1er janvier 1977 en qualité d'expert en assurance par M. Y... ; que reprochant à l'employeur d'avoir unilatéralement entrepris en 1997 de diminuer sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale le 6 septembre 2000 aux fins de résiliation du contrat de travail et d'une demande en paiement de diverses sommes et indemnités ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 janvier suivant ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 2004) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1 / que la résiliation du contrat de travail ne peut être prononcée que si le manquement de l'employeur à ses obligations rend impossible la poursuite des relations de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, en prononçant au 3 janvier 2001, la résiliation du contrat de travail à raison des réductions de salaire opérées depuis juillet 1997, tant en constatant qu'à cette date, l'employeur avait régularisé la situation réglant le 3 octobre 2000 les sommes dues, a violé l'article 1184 du Code civil ;

2 / que le non-paiement d'une prime dont l'exigibilité fait l'objet d'une contestation sérieuse ne peut justifier la résiliation du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que dès lors qu'elle avait jugé que la prime de 13e mois revêtait un caractère obligatoire, ce que contestait l'employeur, la résiliation du contrat de travail devait être prononcée à raison du défaut de paiement de cette prime, a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié s'était vu imposer, depuis juillet 1997, une réduction de son salaire et que l'employeur ne s'était acquitté des sommes qu'il lui devait à ce titre que le 3 octobre 2000 à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Yves X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372498cd58014677416cca

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