Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.599
Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-41.599
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en 1984 par l'ambassade de l'Etat du Koweit en qualité d'archiviste ; qu'à la suite de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2003) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que, justifié par de simples motifs économiques, l'acte individuel " par ailleurs collectif " qui donne lieu au litige, ne participe ni par sa nature, ni par son mobile ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté pour lequel l'Etat étranger peut prétendre au bénéfice de l'immunité de juridiction prévue par le droit international coutumier ; qu'il ne saurait être regardé que comme un acte de gestion ; que la cour d'appel a donc violé par fausse application le principe de droit international public susvisé ;
2 ) que l'immunité de juridiction de l'Etat étranger est, en matière de droit du travail, limitée aux seules mesures prises à l'égard des personnes investies d'une responsabilité de puissance publique directement liée à l'exercice de la souveraineté de cet Etat ; que tel n'est pas le cas d'un salarié embauché par simple contrat verbal et seulement chargé de l'acheminement du courrier à l'intérieur ou vers l'extérieur des services de l'Ambassade ; que son licenciement constitue donc un simple acte de gestion échappant à l'immunité de juridiction ; que la cour d'appel a ainsi derechef violé le principe de droit international susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu que l'acte individuel de licenciement constituait en lui-même un acte qui ne participait, ni par sa nature, ni par sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat ;
Attendu, ensuite, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait une responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique de sorte que son licenciement ne constituait pas un acte de gestion ;
Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724d2cd580146774189f1
