Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-30.057
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2006
- Numéro d'affaire
- 04-30.057
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que M. X..., salarié au Crédit agric…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que M.
X..., salarié au Crédit agricole Indosuez, a obtenu un congé pour création d'entreprise à compter du 29 novembre 1999 pour une durée d'un an renouvelable ; que devenu le 1er décembre 1999, directeur général salarié de la société EAO Afrique occidentale France (EAO France), il a été licencié pour faute grave par cette société le 22 septembre 2000 alors que son congé pour création d'entreprise venait d'être renouvelé jusqu'au 30 novembre 2001 ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2003) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'allocation unique dégressive alors, selon le moyen, que le salarié placé en congé pour création entreprise et qui se trouve licencié de l'emploi qu'il occupait pour lequel il bénéficiait de ce congé se retrouve involontairement privé de tout emploi et de toute rémunération jusqu'à la date d'expiration de son congé, dès lors qu'en application de l'article L. 122-32-16 du Code du travail il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant cette date ; qu'en refusant, dans cette situation, à M.
X... le bénéfice de l'allocation chômage, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que par application des dispositions de l'article L. 122-32-12 du Code du travail le contrat de travail de M.
X... se trouvait suspendu pendant toute la durée du congé pour création d'entreprise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle seule à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.