Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.511

Arrêt du 22 mars 1995Pourvoi n° 93-42.511

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la décision attaquée (Rouen, 18 mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que M. X., engagé par la société Garage Lebrun le 25 juillet 1986 en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 19 juillet 1991.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Garage Lebrun, dont le siège social est ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé par la société Garage Lebrun le 25 juillet 1986 en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 19 juillet 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la décision attaquée (Rouen, 18 mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Garage Lebrun, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372275cd580146773fd3e5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372275cd580146773fd3e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.