Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.513

Arrêt du 22 mars 1983Pourvoi n° 81-40.513

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; par ailleurs aux termes de l'article 700 du même Code seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre les sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens.
  • Par suite ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui, tout en estimant que le licenciement d'un salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, met, sans aucun motif, les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur et condamne celui-ci au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 696 ET 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA PARTIE PERDANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS A MOINS QUE LE JUGE, PAR DECISION MOTIVEE, N'EN METTE LA TOTALITE OU UNE FRACTION A LA CHARGE D'UNE AUTRE PARTIE ;

QU'IL RESULTE DU SECOND, QUE SEULE LA PARTIE A LA CHARGE DE LAQUELLE A ETE MISE LA TOTALITE OU UNE FRACTION DES DEPENS PEUT ETRE CONDAMNEE A PAYER A L'AUTRE DES SOMMES EXPOSEES PAR CELLE-CI ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT DE M BELKACEM X... PAR LA SOCIETE ENTREPOSE TRAVAUX PUBLICS PROCEDAIT D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ET DEBOUTE, EN CONSEQUENCE, LE SALARIE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A MIS, SANS AUCUN MOTIF, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ET A CONDAMNE CELUI-CI AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DES DEPENS ET DES SOMMES ALLOUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0da9ba5988459c506ed

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