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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.712

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas contredit, a décidé à bon droit qu'en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'employeur devait pouvoir justifier des salaires dus dans la limite de la prescription de cinq ans, peu important qu'il soit autorisé à ne conserver les disques chronotachigraphes que pendant la durée d'une année; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas contredit, a décidé à bon droit qu'en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'employeur devait pouvoir justifier des salaires dus dans la limite de la prescription de cinq ans, peu important qu'il soit autorisé à ne conserver les disques chronotachigraphes que pendant la durée d'une année; que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2001
Numéro d'affaire
99-42.712
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 février 1999 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de M. X... en qualité de chauffeur routier du 1er février 1995 au 17 septembre 1998…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 février 1999 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, au profit de M.

Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.

Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

Y..., salarié de M.

X... en qualité de chauffeur routier du 1er février 1995 au 17 septembre 1998, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande afin d'obtenir la communication de diverses pièces ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 26 février 1999) de l'avoir condamné à produire les éléments demandés par le salarié, alors ,selon le moyen, que : 1 ) en retenant, d'une part, que "les entreprises de transports sont autorisées à ne garder qu'un an les disques chronotachigraphes" et que "les rappels de salaires sont possibles dans la limite de cinq ans (article L. 163-14 du Code du travail et 2277 du Code civil) à la date de la demande et que de ce fait l'entreprise doit être capable de répondre de manière circonstanciée à toute demande de justification de salaires payés ou de toute réclamation dans la limite de ces cinq ans" ; puis, d'autre part, que "l'entreprise X... est donc tenue de produire les éléments pendant cinq ans, donc, dans le cas présent, à partir de l'embauche de M.

Y..., soit le 1er février 1995, lesquels éléments étaient essentiellement les disques de chronotachigraphe, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) en condamnant en fait M.

X... à communiquer à son salarié, pour la période du 1er février 1995 au 1er novembre 1997, des disques de chronotachigraphe dont elle a constaté que celui-ci n'était pas tenu de les conserver plus d'un an, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles D 222-17 du Code du travail et 14-2 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas contredit, a décidé à bon droit qu'en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'employeur devait pouvoir justifier des salaires dus dans la limite de la prescription de cinq ans, peu important qu'il soit autorisé à ne conserver les disques chronotachigraphes que pendant la durée d'une année ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux mai deux mille un.