Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.210
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/05/2001
- Numéro d'affaire
- 99-42.210
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laure X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 fév…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laure X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Promedif, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.
Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Promedif, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2-2 de l'accord instituant un régime de prévoyance au profit du personnel des entreprises régies par la Convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, de fournitures de bureau et d'informatique et l'article 1351 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été embauchée, le 1er juillet 1991, par la société Promedif en qualité d'"attachée commerciale marchandiseur" ; qu'elle a été licenciée le 6 décembre 1993 ; qu'elle a saisi une première fois le conseil de prud'hommes qui, par jugement définitif du 22 mai 1995, a condamné la société à lui verser des sommes à titre de treizième mois et d'indemnité de maintien de salaire, en application de la Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, de fournitures de bureau et d'informatique ; que, par décision du 15 juin 1995 de la CPAM, Mme X... a été mise en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juin 1995 et a perçu une rente invalidité ; que la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande de versement de prestations complémentaires ; Considérant que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que les demandes de Mme X... sont fondées sur l'application d'un accord instituant un régime de prévoyance au profit du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail, de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, laquelle n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, la rente complémentaire due par l'entreprise en application de l'article 2-2 dudit accord ne concerne que les salariés de celle-ci classés par la sécurité sociale en invalidité ; que lorsqu'elle a été atteinte d'une invalidité, Mme X... n'était plus salariée de l'entreprise, et ce depuis un an et demi ; qu'il n'apparaît pas du dossier que cette invalidité ait pris naissance au cours de la période pendant laquelle elle était salariée de la société Promedif ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'un jugement définitif du conseil de prud'hommes avait reconnu applicable, dans les relations entre Mme X... et la société, l'article 2-1 de l'accord du 20 décembre 1990 instituant un régime de prévoyance au profit du personnel des entreprises régies par la convention collective du commerce de détail, de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, et sans rechercher les causes et la date de l'invalidité de la salariée, la cour d'appel, qui a violé l'autorité de la chose jugée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Promedif aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.