Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.704

Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-40.704

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1998) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que le salarié avait contesté et refusé d'exécuter la nouvelle politique commerciale élaborée par sa hiérarchie, laquelle s'inscrivait dans une stratégie de gestion et de maîtrise de la fonction commerciale.
  • Réponse: Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qui a estimé qu'aucun d'eux n'était établi, a répondu aux conclusions de l'employeur; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dérivés résiniques et terpeniques, société anonyme, dont le siège est ..., 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1983 par la société Dérivés résiniques et terpeniques (DRT) en qualité de cadre commercial, a été licencié le 9 mai 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1998) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que le salarié avait contesté et refusé d'exécuter la nouvelle politique commerciale élaborée par sa hiérarchie, laquelle s'inscrivait dans une stratégie de gestion et de maîtrise de la fonction commerciale ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qui a estimé qu'aucun d'eux n'était établi, a répondu aux conclusions de l'employeur ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dérivés résiniques et terpeniques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dérivés résiniques et terpeniques à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723b0cd5801467740cf0a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b0cd5801467740cf0a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.