Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.704
Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-40.704
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1998) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que le salarié avait contesté et refusé d'exécuter la nouvelle politique commerciale élaborée par sa hiérarchie, laquelle s'inscrivait dans une stratégie de gestion et de maîtrise de la fonction commerciale.
- Réponse: Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qui a estimé qu'aucun d'eux n'était établi, a répondu aux conclusions de l'employeur; que le moyen manque en fait.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dérivés résiniques et terpeniques, société anonyme, dont le siège est ..., 40100 Dax,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1983 par la société Dérivés résiniques et terpeniques (DRT) en qualité de cadre commercial, a été licencié le 9 mai 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1998) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que le salarié avait contesté et refusé d'exécuter la nouvelle politique commerciale élaborée par sa hiérarchie, laquelle s'inscrivait dans une stratégie de gestion et de maîtrise de la fonction commerciale ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qui a estimé qu'aucun d'eux n'était établi, a répondu aux conclusions de l'employeur ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dérivés résiniques et terpeniques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dérivés résiniques et terpeniques à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b0cd5801467740cf0a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b0cd5801467740cf0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.
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