§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.325

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2022
Numéro d'affaire
21-11.325
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00769

Résumé

Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, admis par la caisse régionale d'assurance maladie au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Ayant constaté que les salariés avaient été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité par la caisse régionale d'assurance maladie et qu'ils avaient présenté leur démission, la cour d'appel en a exactement déduit que cette rupture du contrat de travail leur ouvrait droit au versement de l'indemnité de cessation d'activité

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 769 FS-B Pourvois n° U 21-11.325 V 21-11.326 W 21-11.327 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° U 21-11.325, V 21-11.326 et W 21-11.327 contre trois arrêts rendus le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alstom transport, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [U] et [K] et de Mme [V], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.

Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° U 21-11.325, V 21-11.326 et W 21-11.327 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 novembre 2020), M. [U], et deux autres salariés ont été engagés par la société Alstom Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société Alstom transport. 3.

La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France leur ayant notifié leur admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, les salariés ont présenté leur démission pour un départ en retraite dans le cadre de ce dispositif et sollicité de l'employeur le bénéfice de l'indemnité de cessation d'activité.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les salariés ont quitté la société dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de le condamner à leur payer une indemnité de cessation d'activité en application de ce texte, alors : « 1°/ que le salarié, qui remplit les conditions prévues par les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale et 1er du décret 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue audit article 41 et qui demande à bénéficier de ces dispositions, a droit, en tant que travailleur ayant été exposé à l'amiante, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9, du même code et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'il appartient au juge prud'homal, devant lequel est revendiqué le bénéfice de cette indemnité de cessation d'activité, de vérifier que le salarié remplit les conditions prévues par l'article 41 I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, sans être lié par la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'attribuer au salarié l'allocation de cessation anticipée d'activité; qu'en retenant que le fait générateur de l'indemnité de cessation d'activité due par l'employeur était l'admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité par la caisse et la démission du salarié, pour refuser de vérifier en l'espèce que le salarié avait travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou un établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui réclame le versement par l'employeur de l'indemnité de cessation d'activité visée par l'article 41 V de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale d'établir qu'il remplit les conditions prévues par l' article 41 I de cette loi, parmi lesquelles figurent le fait de travailler ou d'avoir travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou un établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'il était constant en l'espèce que les salariés, qui réclamaient le bénéfice de l'indemnité de cessation d'activité, étaient affectés à l'établissement Alstom TIS situé au [Adresse 5] qui exerçait sous le n° de Siren 389 191 982 une activité de fourniture de systèmes de signalisation ferroviaire; qu'il était tout aussi constant que cet établissement était juridiquement distinct de l'établissement Alstom TSO situé au [Adresse 4], lequel exerçait sous le n° de Siren 398 191 800 une activité de distribution d'énergie et de transformateurs; que l'arrêté du 23 décembre 2011 avait inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA le seul établissement Alstom TSO situé au [Adresse 4]; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que l'employeur "n'a pas su convaincre le conseil" que l'établissement du [Adresse 5] n'était pas le même que celui du 25, ni que les ateliers étaient distincts, qu'il n'expliquait pas si l'atelier où était travaillé le calorifugeage était parfaitement étanche, ainsi que les parties communes, et qu'il ne justifiait pas que "les salariés allant dans ces parties communes devaient se changer dans un sas afin d'éviter toute propagation de l'amiante", lorsque c'était aux salariés qu'il appartenait d'établir, soit que les établissements Alstom TIS et Alstom TSO, bien que juridiquement distincts, constituaient en réalité un seul et même établissement, soit qu'ils avaient travaillé au sein de l'établissement TSO, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil ensemble l'article 41 V de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale et l'arrêté du 23 décembre 2011 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 3°/ qu'aux termes de l'article 41 I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le bénéfice du départ anticipée d'activité est réservé aux salariés qui "travaillent ou ont travaillé" dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou un établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que l'employeur n'expliquait pas si l'atelier où était travaillé le calorifugeage et les parties communes étaient parfaitement étanches, ni si les salariés allant dans ces parties communes devaient se changer dans un sas afin d'éviter toute propagation de l'amiante, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 sur le financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction applicable au litige, une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et qu'ils aient travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante. 6.