Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.210
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-18.210
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00775
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 775 F-D Pourvoi n° H 20-18.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Saint Jean Tooling, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-18.210 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Saint Jean Tooling, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2020), M. [E] a été engagé, le 3 mars 2003, par la société Roc industrie, aux droits de laquelle est venue la société Saint Jean industries puis la société Saint Jean Tooling, en qualité de fraiseur CN.
Il exerce son travail en équipe. 2.
Il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des rappels d'indemnités prévues par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, arrêtées au 28 février 2018, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône intitulé ''travail en équipe'' dispose qu'une indemnité d'une demi-heure au taux de salaire réel est accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives, aux salariés travaillant en application d'horaires spéciaux et aux salariés travaillant dans une équipe dont le travail nécessite une présence continue de 10 heures minimum, à condition que l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure ou, pour les salariés travaillant dans une équipe dont le travail nécessite une présence continue de 10 heures minimum, un arrêt inférieur ou égal à une heure ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective n'était pas la rémunération d'un temps de pause mais ''une prime liée aux condition de travail en équipe'' qui avait ''pour objet de compenser les sujétions nées de la pénibilité de ce rythme de travail'', quand cette indemnité avait bien pour objet l'indemnisation du temps de pause des salariés travaillant en équipe à hauteur d'une demi-heure par jour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, ensemble l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; 2°/ qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône indemnisait les sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe tandis que la ''pause payée'' qui apparaissait sur les bulletins de paie correspondait ''la rémunération d'un véritable temps de pause'' en application d'un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte que la pause payée n'avait pas le même objet, ni la même nature que l'indemnité de l'article 28, quand les deux avantages conventionnels indemnisaient un temps de pause d'une demi-heure par jour pour les salariés travaillant en équipes et avaient donc le même objet et la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 3121-6 du code du travail, 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et 1.2 et 2 de l'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail au sein du groupe Saint Jean industries du 26 mars 1999 ; 3°/ qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que la pause payée et l'indemnité de l'article 28 soient calculées de la même manière ne pouvait rendre leur objet ou leur nature identiques, quand le fait que les deux indemnités soient calculées à hauteur d'une demi-heure au taux de salaire réel du salarié était au contraire révélateur de l'identité d'objet des deux indemnités, qui était d'indemniser le temps de pause des salariés travaillant en équipe, la cour d'appel a violé les article L. 2221-2 et L. 3121-6 du code du travail, 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et 1.2 et 2 l'accord-cadre sur l'aménagement du temps de travail au sein du groupe Saint Jean industries du 26 mars 1999. » Réponse de la Cour 4.
En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. 6.
La cour d'appel, qui a retenu que l'article 28 de la convention collective tendait à indemniser les salariés travaillant dans des équipes successives, dont les horaires se succédaient continuellement et occupaient la totalité de la journée, de sorte que cette prime indemnisait les sujétions particulières liées à certaines conditions de travail en équipe, alors que la pause payée par l'employeur correspondait à la mise en place, dans l'entreprise, de la réduction du temps de travail et à la rémunération d'un temps de pause et de douche en application des dispositions de l'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 26 mars 1999, a pu en déduire que ces deux avantages, qui n'avaient ni le même objet, ni la même cause, pouvaient se cumuler. 7.
Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est donc pas fondé.