Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.317
Arrêt du 22 juin 2004Pourvoi n° 02-41.317
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions de la société SDCM, a fait ressortir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement adressée à M. X. étaient pour partie non établis pour partie anciens ou imprécis ou n'avaient pas fait l'objet d'observations dans le délai de deux mois suivant la connaissance qu'en avait acquis l'employeur, a pu décider que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que la société SDCM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 2001), d'une part, de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., diverses indemnités de rupture et notamment, par confirmation, une somme au titre de la rupture abusive du contrat de travail, des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés-payés y afférents, d'autre part, par confirmation, de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre du paiement de ses commissions ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions de la société SDCM, a fait ressortir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement adressée à M. X... étaient pour partie non établis pour partie anciens ou imprécis ou n'avaient pas fait l'objet d'observations dans le délai de deux mois suivant la connaissance qu'en avait acquis l'employeur, a pu décider que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a implicitement répondu aux conclusions de la société SDCM quant aux commissions dues à M. X..., en a, par une appréciation souveraine, évalué le montant ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de distribution et de commercialisation de matériels aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244dcd580146774145cf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244dcd580146774145cf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 2004.
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