Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.317

Arrêt du 22 juin 2004Pourvoi n° 02-41.317

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions de la société SDCM, a fait ressortir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement adressée à M. X. étaient pour partie non établis pour partie anciens ou imprécis ou n'avaient pas fait l'objet d'observations dans le délai de deux mois suivant la connaissance qu'en avait acquis l'employeur, a pu décider que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que la société SDCM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 2001), d'une part, de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., diverses indemnités de rupture et notamment, par confirmation, une somme au titre de la rupture abusive du contrat de travail, des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés-payés y afférents, d'autre part, par confirmation, de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre du paiement de ses commissions ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions de la société SDCM, a fait ressortir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement adressée à M. X... étaient pour partie non établis pour partie anciens ou imprécis ou n'avaient pas fait l'objet d'observations dans le délai de deux mois suivant la connaissance qu'en avait acquis l'employeur, a pu décider que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a implicitement répondu aux conclusions de la société SDCM quant aux commissions dues à M. X..., en a, par une appréciation souveraine, évalué le montant ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de distribution et de commercialisation de matériels aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137244dcd580146774145cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244dcd580146774145cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 2004.

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