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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-42.973

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Congés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/07/1986
Numéro d'affaire
84-42.973

Résumé

Aux termes de l'article 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les psychologues ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.. L'article 21 de la convention collective susvisée fixant, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, doit être cassé le jugement ayant décidé que c'était à bon droit que l'employeur avait considéré que le repos hebdomadaire visé par l'article 6 concernait seulement le demandeur. La période de " travail effectif " ouvrant droit à ce repos est fixé par référence à l'article 22 de cette convention collective.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles 21 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et 6 de l'annexe 4 de cette convention, contenant les dispositions particulières au personnel psychologique et paramédical ; Attendu que, faisant référence audit article 6 aux termes duquel les psychologues ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et soutenant n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ces congés trimestriels supplémentaires du fait de l'employeur qui avait considéré que le repos hebdomadaire, ainsi visé, concernait seulement le dimanche, M.

X..., psychologue salarié de l'association " Service Social de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence ", a réclamé des dommages-intérêts ; Que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué a retenu que l'association n'avait commis aucune faute dans l'application des dispositions litigieuses ; Attendu cependant que l'article 21 de la convention collective fixe, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, la période de " travail effectif " ouvrant droit à ce repos étant fixé par référence à l'article 22 de la même convention ; que dès lors en statuant comme il l'a fait le Conseil de prud'hommes à violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Arles