Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-14.271

Arrêt du 22 juillet 1986Pourvoi n° 84-14.271

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de la Convention collective du personnel parisien de la Compagnie des Agents de change, la rémunération des salariés de la Compagnie des Agents de change comprend, outre le salaire de base et diverses indemnités une participation bénéficiaire répartie proportionnellement au salaire fixe brut de chacun et, en ce qui concerne le personnel du centre informatique, une prime spéciale de mécanographie, une prime compensatrice interprofessionnelle et une prime centre informatique..
  • Dès lors, justifie sa décision la Cour d'appel qui décide que ces trois primes faisaient partie des salaires fixes bruts des salariés du service informatique et qu'elles devaient à ce titre être prises en compte pour le calcul des participations bénéficiaires.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1156 du Code civil, 455 du nouveau code de procédure civile et de l'annexe 1 de la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des Agents de Change ;

Attendu qu'aux termes des accords collectifs en vigueur, la rémunération des salariés de la Compagnie des Agents de Change comprend, outre le salaire de base et diverses indemnités, une participation bénéficiaire répartie proportionnellement au salaire fixe brut de chacun et, en ce qui concerne le personnel du centre informatique, une prime spéciale de mécanographie, une prime compensatrice interprofessionnelle et une prime centre informatique ;

Attendu que par le moyen énoncé ci-dessus, la Chambre Syndicale des Agents de Change, gestionnaire des services communs de la Compagnie des Agents de Change, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que ces trois primes faisaient partie des salaires fixes bruts des salariés du service informatique et qu'elles devaient, à ce titre être prises en compte pour la détermination du salaire fixe brut au sens de l'annexe 1 de la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des Agents de Change relative à la participation bénéficiaire ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen la Cour d'appel a, par une exacte application de la convention collective, retenu que les trois primes litigieuses faisaient partie du salaire fixe brut de chacun pris en compte pour le calcul des participations bénéficiaires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1019ba5988459c50f0c

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