Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.369
Arrêt du 22 janvier 2003Pourvoi n° 01-41.369
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé en qualité de VRP par la société Hilti France, le 1er janvier 1998; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence à laquelle l'employeur pouvait renoncer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail; que M. X. a été licencié pour faute par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 1999 contenant la renonciation de l'employeur à l'exécution de la clause de non-concurrence.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la renonciation, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à la rupture, remplit les conditions prévues par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 même si elle est intervenue dans la même lettre que le licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société Hilti France, le 1er janvier 1998 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence à laquelle l'employeur pouvait renoncer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail ; que M. X... a été licencié pour faute par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 1999 contenant la renonciation de l'employeur à l'exécution de la clause de non-concurrence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2001) de rejeter sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoyait deux significations distinctes ; que la cour d'appel avait violé ce texte et dénaturé les termes du contat de travail qui faisait référence à l'article 17 ; qu'elle n'a pas respecté l'article 1162 du Code civil qui énonce que, dans le doute, une convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et qu'elle a méconnu les termes du litige violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la renonciation, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à la rupture, remplit les conditions prévues par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 même si elle est intervenue dans la même lettre que le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hilti France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372407cd58014677411537
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372407cd58014677411537.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2003.
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