Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.514
Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 90-60.514
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que la gestion d'une entreprise ne peut donner lieu à la constitution d'une unité économique et sociale; qu'il appartient aux institutions représentatives de la SUC de prendre en compte les intérêts de ses salariés.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
- Portée: La gestion d'une entreprise ne peut donner lieu à la constitution d'une unité économique et sociale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le second moyen du pourvoi de la Régie nationale des usines Renault, sur le troisième moyen du pourvoi de la société Automobiles Peugeot et sur le moyen unique du pourvoi de la Société des usines Chausson réunis :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale formée par la société Automobiles Peugeot, la Régie nationale des usines Renault et la Société des usines Chausson (SUC), limitée au cadre précis de la gestion de la SUC, et en conséquence déclaré valable la désignation de M. X... comme délégué syndical central de cette unité au motif essentiel que la société SUC était dépourvue d'autonomie ;
Attendu cependant que la gestion d'une entreprise ne peut donner lieu à la constitution d'une unité économique et sociale ; qu'il appartient aux institutions représentatives de la SUC de prendre en compte les intérêts de ses salariés ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois de la RNUR et la société Automobiles Peugeot ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (16e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (8e)
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51d74
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51d74.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1992.
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