Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.514

Arrêt du 22 janvier 1992Pourvoi n° 90-60.514

Publié au BulletinDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que la gestion d'une entreprise ne peut donner lieu à la constitution d'une unité économique et sociale; qu'il appartient aux institutions représentatives de la SUC de prendre en compte les intérêts de ses salariés.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Portée: La gestion d'une entreprise ne peut donner lieu à la constitution d'une unité économique et sociale.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le second moyen du pourvoi de la Régie nationale des usines Renault, sur le troisième moyen du pourvoi de la société Automobiles Peugeot et sur le moyen unique du pourvoi de la Société des usines Chausson réunis :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale formée par la société Automobiles Peugeot, la Régie nationale des usines Renault et la Société des usines Chausson (SUC), limitée au cadre précis de la gestion de la SUC, et en conséquence déclaré valable la désignation de M. X... comme délégué syndical central de cette unité au motif essentiel que la société SUC était dépourvue d'autonomie ;

Attendu cependant que la gestion d'une entreprise ne peut donner lieu à la constitution d'une unité économique et sociale ; qu'il appartient aux institutions représentatives de la SUC de prendre en compte les intérêts de ses salariés ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois de la RNUR et la société Automobiles Peugeot ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (16e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (8e)

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51d74

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51d74.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.