Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.534

Arrêt du 22 janvier 1991Pourvoi n° 88-43.534

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que le licenciement était intervenu sans que l'entretien ait été précédé d'un quelconque reproche et que l'employeur avait exigé que le salarié quitte la société cinq jours avant le point de départ du préavis qu'il était dispensé d'exécuter; que le licenciement était ainsi intervenu dans des circonstances vexatoires; que, par ces seuls motifs, elle a pu en déduire que l'employeur avait commis une faute dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que le licenciement était intervenu sans que l'entretien ait été précédé d'un quelconque reproche et que l'employeur avait exigé que le salarié quitte la société cinq jours avant le point de départ du préavis qu'il était dispensé d'exécuter; que le licenciement était ainsi intervenu dans des circonstances vexatoires; que, par ces seuls motifs, elle a pu en déduire que l'employeur avait commis une faute dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hom innovation pour l'élégance masculine (Hom IPEM), dont le siège est ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Marc Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société Hom IPEM, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1988), que M. Y..., qui avait été engagé le 1er juin 1976 par la société Hom innovation pour élégance masculine (Hom IPEM), était en dernier lieu chef de ventes ; qu'après avoir été convoqué à un entretien qui s'est tenu à l'aéroport d'Orly, il a été licencié par lettre du 22 novembre 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que seul un abus dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail peut justifier la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts ; qu'ayant constaté que la procédure de licenciement avait été régulière et précédée d'un entretien, lequel s'était tenu à Orly sans que M. Y... ne fasse d'objections, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que M. Y... avait été dispensé d'exécuter son préavis, la cour d'appel ne pouvait caractériser un abus de droit de licenciement en se fondant, d'une part, sur le fait que l'entretien avait eu lieu à l'aéroport d'Orly, ce qui rendait "douteuse et en tout cas problématique l'assistance d'une tierce personne, dans un cadre ne favorisant pas un débat éclairé", et d'autre part, sur la constatation que le licenciement, notifié le 22 novembre 1982, avait eu un effet immédiat au 25 novembre suivant ; qu'en condamnant néanmoins la société IPEM à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que seul un abus du droit de mettre fin au

contrat de travail peut justifier la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société IPEM à des dommages-intérêts en se fondant sur des motifs dubitatifs tirés de ce que l'organisation de l'entretien préalable à l'aéroport d'Orly rendait "douteuse et en tout cas problématique" l'assistance d'une tierce personne, sans s'expliquer en quoi

l'organisation de l'entretien préalable en cet endroit, non contesté par le salarié, "ne favorisait pas un débat éclairé" et sans préciser en quoi le préavis avait un caractère vexatoire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que le licenciement était intervenu sans que l'entretien ait été précédé d'un quelconque reproche et que l'employeur avait exigé que le salarié quitte la société cinq jours avant le point de départ du préavis qu'il était dispensé d'exécuter ; que le licenciement était ainsi intervenu dans des circonstances vexatoires ; que, par ces seuls motifs, elle a pu en déduire que l'employeur avait commis une faute dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372182cd580146773f4610

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372182cd580146773f4610.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1991.

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