Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392
Mots-clés droit social
Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.392
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00369
Explorer des décisions proches
Résumé
Il résulte de l'article L. 4614-9 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui retient que le CHSCT n'est pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 369 FS-P+B Pourvoi n° Z 15-22.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le CHSCT UIRD de France telecom, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT dit Nord de l'unité d'intervention Rhône Durance de France telecom, contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée France telecom, venant aux droits de la société Orange France et venant aux droits de la société Orange distribution, 2°/ à la société Orange distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mme Lambremon, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT UIRD de France telecom, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Orange Réunion et Orange, venant aux droits de la société Orange France et de la société Orange distribution, l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2015), que le 7 juin 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité d'intervention Rhône Durance de la direction des sociétés Orange Sud Est, Orange Distribution et Orange Réunion (le CHSCT) a par deux délibérations décidé de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger quatre vingt douze procès-verbaux de réunion en attente ; que les sociétés Orange Sud Est, Orange Distribution et Orange Réunion (la société Orange) ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de ces deux délibérations, qu'à titre reconventionnel, le CHSCT a demandé la condamnation de l'employeur à payer les factures du prestataire ; Sur le premier moyen : Attendu que le CHSCT reproche à l'arrêt d'annuler les délibérations et de le débouter de sa demande de prise en charge par l'employeur des factures du prestataire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-9 du code du travail, le CHSCT « reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ces missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections » ; que cette disposition ne limitant pas la nature des moyens que l'employeur est tenu de mettre à disposition du CHSCT implique la possibilité pour ce dernier de faire appel, en cas de nécessité, à une entreprise extérieure pour la rédaction des procès-verbaux de ses réunions qui entre dans la mission du secrétaire du comité ; qu'après avoir constaté qu'au mois de juin 2013, près de 90 procès-verbaux de réunions du CHSCT UIRD restaient en souffrance, la cour d'appel qui a annulé les deux délibérations du 7 juin 2013 par lesquelles le CHSCT UIRD avait décidé de recourir à une société tierce, la société MOT-TECH, afin de résorber le retard pris dans la rédaction des procès-verbaux, au motif qu'en l'absence d'accord collectif ou d'usage, le comité ne pouvait ainsi s'accorder le droit d'imposer à l'employeur une charge supplémentaire, a violé l'article L. 4614-9 du code du travail, ensemble par fausse application l'article L. 4611-7 du même code ; 2°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant que le CHSCT UIRD « n'avait jamais même proposé de démontrer en quoi le secrétaire du CHSCT n'était pas en mesure de rédiger les procès-verbaux, notamment après l'octroi de nombreuses facilitations par l'employeur » quand le comité exposant avait soutenu dans ses conclusions, et produit des éléments de preuve à l'appui de ses dires, que ni le crédit d'heures supplémentaires alloué au secrétaire du CHSCT par les accords du 13 juillet 2004 et du 7 mai 2015, ni l'attribution de matériel informatique et téléphonique ne s'avéraient des mesures suffisantes en raison du nombre extrêmement important de réunions du comité, qui s'élevait depuis plusieurs années à environ quatre par mois et entraînait, de par la longueur des débats, un travail de rédaction auquel le secrétaire qui n'était pas rédacteur de formation ne pouvait faire face en même temps qu'il remplissait ses autres missions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si, au vu des éléments produits devant elle, l'extension des moyens en heures et en matériel accordée par les accords collectifs des 13 juillet 2004 et 7 mai 2013 ne s'avérait pas insuffisante pour permettre au secrétaire du CHSCT d'accomplir sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-9 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 4614-9 du code du travail, le CHSCT reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions, qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires ; Attendu que la cour d'appel qui a retenu que le CHSCT n'était pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur, a fait une exacte application du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le CHSCT reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en charge des honoraires de son avocat et de le condamner aux dépens, alors, selon le moyen : 1°/ que pour s'opposer à la demande de prise en charge de ses frais de justice formulée par le CHSCT UIRD, la société Orange alléguait seulement l'inapplicabilité à l'espèce de la jurisprudence relative à la prise en charge des frais de justice en cas de contestation par l'employeur d'une expertise et, à titre subsidiaire, le caractère abusif de l'action en paiement du CHSCT qu'il prétendait déduire de ce que ce dernier agissait au nom et pour le compte de la société MOT-TECH, de l'absence de mise en demeure préalable, de l'absence de réalisation des prestations facturées et, enfin, du caractère excessif du montant des honoraires du conseil du CHSCT ; qu'en affirmant, pour refuser de condamner la société Orange à prendre en charge les honoraires d'avocat et les frais de procédure du comité exposant, que l'employeur « invoque le caractère abusif de la décision prise par le CHSCT alors que le retard de rédaction de 92 procès-verbaux procède de l'incurie de son secrétaire malgré les moyens accordés », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré abusif le comportement du CHSCT et refusé d'ordonner la prise en charge par l'employeur des honoraires de son avocat en se fondant sur le fait que le comité avait eu la volonté d'imposer à l'employeur, par tous moyens, une décision contestée et dont il ne pouvait ignorer le caractère contestable ; 3°/ qu'il résulte des articles L. 4614-13 et L. 4614-9 que lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est appelé à se défendre sur l'action introduite par l'employeur en vue de contester la régularité d'une de ses délibérations, les frais de justice et les honoraires relatifs à cette contestation doivent, en l'absence d'abus, être supportés par l'employeur ; que l'exercice du droit de se défendre en justice ne dégénère en abus qu'à la condition que son auteur ait agi avec une intention de nuire, avec mauvaise foi ou avec légèreté blâmable ; que pour conclure au caractère abusif du comportement de l'exposant, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que le secrétaire du CHSCT n'avait jamais formulé de proposition pour résorber le retard accumulé, qu'il a opposé une résistance passive aux nombreuses demandes légitimes qui lui ont été faites, que la décision litigieuse a été prise au cours d'une réunion dont l'ordre du jour était laconique, que son exécution au moins partielle par la société MOT-TECH démontre la volonté d'imposer à l'employeur une décision contestée et dont le CHSCT ne pouvait ignorer le caractère contestable et, enfin, qu'il n'est pas proposé de démontrer en quoi le secrétaire n'était pas en mesure de rédiger les procès-verbaux des réunions après l'octroi de nombreuses facilitations par l'employeur ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un abus du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail et l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui sans méconnaître l'objet du litige, a relevé d'une part que le CHSCT ne proposait pas de démontrer l'insuffisance des nombreux moyens supplémentaires alloués pour faire face au retard, d'autre part qu'une convention avait été signée avec un prestataire extérieur, malgré l'opposition écrite de l'employeur qui avait averti de l'absence de pouvoir du signataire pour engager la société Orange, a pu en déduire l'existence d'un abus du CHSCT dans l'exercice de son droit à agir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Orange et Orange Réunion aux dépens ; Vu les articles L. 4614-13 du code du travail et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CHSCT UIRD de France telecom PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le Comité d'Entreprise de la CEAPC de sa demande tendant à la suspension de la mise en place du projet de fusion des deux agences d'[Localité 1] tant qu'il n'aura pas été valablement consulté et de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu' : « en l'espèce, la mesure contestée consiste en le regroupement, et non en la fusion, de deux agences de la CEAPC situées dans la ville d'[Localité 1], distantes de 2,8 km, situées l'une au port, employant deux salariés, et l'autre à la mairie, employant six sal…