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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.168

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/2006
Numéro d'affaire
04-40.168

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la société clinique La Provençale…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été embauché par la société clinique La Provençale le 19 décembre 1972 en qualité de comptable ; que les relations de travail étaient régies par la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 5 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2003) d'avoir jugé valide la transaction conclue le 9 juin 2000 entre les parties, alors, selon le moyen : 1 / que le certificat de travail du salarié régulièrement versé aux débats indique expressément que M.

X... a "fait partie du personnel du 19 décembre 1972 au 9 juin 2000" ; que la cour d'appel, en affirmant que le salarié a quitté son emploi le 6 juin 2000, soit à la date de réception de la lettre du licenciement, a dénaturé les termes clairs et précis du certificat de travail et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'article 34 de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée dispose que "le salarié qui conteste la réalité de la faute grave qui lui est imputée doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il a effectivement quitté son emploi" ; que M.

X... a effectivement quitté son emploi le 9 juin 2000 et a contesté la faute grave qui lui était imputée par lettre recommandée en date du 19 juin 2000 ; qu'en affirmant qu'il avait notifié hors délai sa contestation, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 34 de la Convention collective nationale des étalissements d'hospitalisation privée et, partant, l'a violé ; 3 / que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que pour déterminer le caractère réel ou non des concessions réciproques contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ; et que l'insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute grave ; qu'en l'espèce, pour justifier la qualification de faute grave à l'appui du licenciement de M.

X..., la clinique la Provençale a fait état dans la lettre de licenciement du 5 juin 2000" d'erreurs sur les paies, erreurs de réglement ou de non réglement des fournisseurs" et, sans aucune autre précision, de "nombreuses fautes commises", prétendument révélées par un rapport d'expertise comptable interne ; que ces faits qui relèvent de l'insuffisance professionnelle, sont insusceptibles de recevoir la qualification de faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis et qu'il en résulte que l'employeur n'a pas consenti une véritable concession ; que dès lors, en affirmant que la transaction signée entre le salarié et l'employeur le 9 juin 2000 était régulière, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 4 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en décidant de se fonder sur le rapport d'expertise comptable établi par le cabinet comptable de la clinique, soit sur un élément de preuve qui émanait de l'employeur, pour retenir que les faits reprochés au salarié étaient délimités et vérifiables, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient consenti des concessions réciproques, le salarié en reconnaissant la faute grave et l'employeur en acceptant de verser une indemnité forfaitaire et que le licenciement était fondé sur des faits précis et vérifiables ; qu'elle a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen, que la transaction était valide ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.