Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.001
Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 92-43.001
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Claudia Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur des établissements Ribis, demeurant ...,
2 / du Garp, dont le siège est ...,
3 / des Etablissements Ribis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 mars 1992) que Mlle Y..., engagée le 20 novembre 1986 par la société Ribis a démissionné le 16 juin 1990, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités de congés payés ;
Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la salariée n'a fourni aucun décompte, ni justificatif à l'appui de ses demandes ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X..., ès qualités, le Garp et les Etablissements Ribis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a6cd580146773ffa25
