Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.331

Arrêt du 22 février 1995Pourvoi n° 93-43.331

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... à Montfort-le-Gesnois (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant La Migalène à Saint-Celerin (Sarthe), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 12 avril 1976 par M. Y..., entrepreneur en chauffage, en qualité de plombier chauffagiste, a été licencié le 17 mai 1991 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir alloué des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture ;

Mais attendu, d'une part, que la procédure de l'entretien préalable au licenciement ayant été généralisée à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle, sans considération d'effectif ni d'ancienneté, il appartient au juge d'apprécier le préjudice résultant de son inobservation ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que si le comportement d'intempérance réitérée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, il avait été longuement toléré par l'employeur et que ce dernier ne justifiait pas avoir mis en garde le salarié préalablement à son licenciement ;

qu'en l'état de ces constatations et par ces seuls motifs, elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137225acd580146773fc44b

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